Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2025, n° 2518017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Maître Graziano Pafundi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater la situation d’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier OFPRA de demande d’asile, dans un délai de 24 heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
La requérante soutient que :
— l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que le préfet refuse l’enregistrement d’une demande d’asile et que la requérante peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement du territoire national ; le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile alors que le délai de transfert était expiré ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013,
— la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
3. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 25 octobre 1975 à Gorgol (Mauritanie), demande la suspension du refus d’enregistrement de sa demande d’asile qui lui aurait été opposé par le préfet de police à compter du 27 juin 2025, date d’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, si elle soutient qu’elle se serait présentée en préfecture à l’expiration de ce délai, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Dès lors, faute de justifier de la réalité du refus d’enregistrement qui lui aurait été opposé à l’expiration de ce délai, la condition d’extrême urgence prévue à l’article L. 521-2 susvisé ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, la présente requête ne peut, en l’état, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance est notifiée à Mme A B et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2518017/9
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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