Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 nov. 2025, n° 2407301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 971,43 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette et que la dette correspondant à l’indu de prime d’activité a été effacée à la suite de la décision de la commission de surendettement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… compte tenu de l’annulation de l’indu de prime d’activité.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de la commission de surendettement, la caisse d’allocations familiales du Rhône a annulé les indus de prime d’activité en litige de sorte que le recours de Mme B… portant sur la remise gracieuse de la dette correspondante est, en tout état de cause, privé d’objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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