Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2516962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C… A… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, H… D… A…, E… B… et F… A…, représentée par Me Peschanski, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 juillet 2024 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, H… D… A…, E… B… et F… A… ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen des demandes de visa et de délivrer les visas demandés ;
3°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille ce qui porte gravement atteinte à son droit et à celui de ses enfants à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors que ses enfants vivent entre plusieurs lieux de résidence depuis le décès de leur grand-mère en juillet dernier et ont pris du retard dans leur scolarité en raison de leur instabilité affective et matérielle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 11 juillet 2024 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, H… D… A…, E… B… et F… A…, nés respectivement les 23 février 2009, 13 janvier 2010 et 24 mai 2012, Mme A… G…, ressortissante congolaise née le 9 juin 1984, fait valoir la durée de séparation de la famille, que ses enfants vivent entre plusieurs lieux de résidence depuis le décès de leur grand-mère en juillet dernier et qu’ils ont pris du retard dans leur scolarité en raison de leur instabilité affective et matérielle. Toutefois, alors que Mme A… G… a été admise au bénéfice du statut de réfugié le 30 novembre 2021 par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont les demandes n’ont été enregistrées que le 29 février 2024 sans justifier des raisons d’un tel délai. Par ailleurs, alors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est née le 9 octobre 2024, la requérante n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision que le 30 septembre 2025 et a ainsi contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Enfin, si la requérante fait valoir les conditions de vie de ses enfants en raison du décès de leur grand-mère, elle ne produit aucun élément précis et concrets permettant d’établir la vulnérabilité particulière de leur situation dans leur pays. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… G… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… G… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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