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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 janv. 2024, n° 2200184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société L2M |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 9 juillet 2022, la société L2M demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de septembre 2021.
Elle soutient que :
— la franchise de loyer prévue au bail n’est pas la contrepartie de travaux réalisés pour le compte du propriétaire mais un arrangement économique négocié dans le contexte de crise sanitaire pour permettre l’aménagement des locaux loués en prévision de leur exploitation future, elle est d’ailleurs sans rapport avec le montant des travaux réalisés ;
— les travaux d’aménagement en cause ne s’apparentent pas à des travaux à la charge du bailleur mais entrent dans le champ des travaux à la charge du preneur pour les besoins de l’exploitation commerciale du manoir et valorisent son fonds de commerce ;
— les travaux réalisés ont donné lieu au décaissement de 36 000 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle est en droit de déduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, représentant de la société L2M.
Considérant ce qui suit :
1. La société L2M a demandé le 21 octobre 2021 le remboursement d’un crédit sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du mois de septembre 2021, pour un montant s’élevant à 30 642 euros. Par une décision du 10 décembre 2021, l’administration a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, elle conteste ce refus et demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce : " I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. /() IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ; () V. – 1° L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés (). « Aux termes de l’article 271 du même code dans sa version applicable à l’espèce : » I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ".
3. Pour refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé, l’administration fiscale conteste le caractère déductible des 36 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par la société L2M au titre des travaux d’aménagement du manoir des marronniers au motif que la société n’a pas supporté effectivement et définitivement la charge de ces travaux. Il résulte toutefois de l’instruction que, le 5 mars 2021, la société L2M a conclu un bail commercial d’une durée de neuf ans avec la SCI NAST61 pour exploiter au manoir des marronniers une activité de location d’hébergements meublés pour un séjour de courte durée, de location d’espaces, salles de réception et réunions, d’organisation d’activités évènementielles et de salons (soirée, concerts, cinéma en plein air, expositions diverses), de petite restauration, vente à emporter de produits alimentaires ainsi que l’accueil de centre aéré et de centre de loisirs pour un loyer annuel de 80 000 euros majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. La société L2M a entrepris en avril 2021 des travaux réalisés au printemps de cette même année afin de rénover divers espaces : la salle de réception, la piscine, la salle des petits déjeuners et des chambres. Des travaux de maçonnerie, de plomberie, de menuiserie intérieure, de peinture et de carrelage ont été effectués à cet effet pour un montant de 180 000 euros hors taxe générant 36 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée au débit de la société L2M, comme le mentionne la facture établie par l’entreprise de travaux le 11 mai 2021. Il est constant que la société L2M bénéficie de la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait exécuter, en son nom propre, les travaux d’aménagement des locaux qu’elle a pris à bail et pour les besoins de l’exploitation commerciale qu’elle a démarré le 1er juillet 2021, qui est une activité taxable. Les dépenses de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction sont dès lors constatées et supportées par la société assujettie dans le cadre de l’exploitation de son activité taxable et doivent dès lors bénéficier du droit à déduction. La circonstance qu’elle ne soit pas propriétaire des locaux immobiliers qui ont bénéficié des travaux d’aménagement et d’embellissement et que son propriétaire lui ait accordé une franchise de loyers du 5 mars au 30 juin 2021 puis une réduction de loyers de 20 000 euros entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 pour tenir compte de l’absence d’exploitation du site pendant les travaux et lui permettre de démarrer son activité sont sans incidence sur son droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative aux travaux qu’elle a engagés et payés dans le but de démarrer son activité taxable. Il s’ensuit que la requérante était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de ces travaux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société L2M est fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du mois de septembre 2021 à hauteur de 30 642 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État remboursera à la société L2M le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du mois de septembre 2021 d’un montant de 30 642 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L2M et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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