Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mai 2026, n° 2600708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette constituée d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 217 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder, le cas échéant, la remise gracieuse de son indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Par sa requête, M. A… conteste la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de sa dette constituée d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 217 euros. Il soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cet indu, dès lors que ses ressources sont exclusivement constituées d’allocations chômage et d’un travail effectué pendant la période de Noël, ainsi que de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), et qu’il assume les charges liées à la formation qu’il poursuit afin de devenir steward, en plus de ses charges courantes. Il souligne que l’indu litigieux ne résulte pas d’une volonté de frauder de sa part, mais d’un décalage administratif. Toutefois, il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant au tribunal d’apprécier sa bonne foi et l’existence d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette.
6. Par un courrier du 3 mars 2026, mis à sa disposition via l’application « Télérecours », M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli, qui l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge tout élément permettant d’établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et de tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, dont il est réputé avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… n’a pas retourné au tribunal ce formulaire et n’a ainsi pas produit d’éléments permettant de se prononcer sur sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’est pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 11 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Recours gracieux ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité ·
- Famille
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Électronique ·
- Solde
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Litige ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Document ·
- Israël ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Apprentissage ·
- Critère ·
- Région ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Notation ·
- Offre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Maladie ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Génétique ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Chèque ·
- Ménage ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Consommation ·
- Référence ·
- Service ·
- Administration
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Ordre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.