Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 15 févr. 2024, n° 2201448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 juin et 14 août 2022, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2021.
Elle soutient que l’agence a fait une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, l’ASP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 avril 2022, l’ASP a refusé de faire droit à la demande de chèque énergie présentée par Mme C au titre de l’année 2021. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 124-1 de ce code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation « . Aux termes de l’article R. 124-2 du même code : » Le chèque énergie est émis au titre d’une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l’article R. 124-1. () « . Aux termes de l’article R. 124-3 de ce code : » La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie : » A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros « . Enfin, aux termes de l’article 2 du même arrêté : » A compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l’article R. 124-3 du code de l’énergie, est ainsi fixée : 1 UC et 7 700 = RFR / UC ( 10 800 € : 48 € ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 124-7 du code de l’énergie : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1 ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 de ce code : « I.- () Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Mme C, qui sollicite l’attribution du chèque énergie au titre de l’année 2021 au regard de ses faibles ressources, a formé une réclamation auprès de l’ASP qui a été rejetée par la décision contestée du 14 avril 2022. Si l’ASP fait valoir que Mme C ne figure pas dans le fichier des ménages remplissant les conditions prévues pour bénéficier du chèque énergie qui lui a été adressé en 2021 par l’administration fiscale, et qu’elle n’a pas transmis à l’appui de sa demande des justificatifs attestant d’une modification de sa situation fiscale, il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 établi au nom de l’intéressée, que son revenu fiscal de référence était de 10 298 euros, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence de 10 800 euros déterminé par l’article R. 124-1 précité du code de l’énergie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme C vivait seule dans son logement situé à Saint-Savinien. Le rapport revenu fiscal de référence (RFR) par unité de consommation (UC) s’élevait donc à la somme de 10 298 euros. Conformément aux dispositions qui figurent dans le tableau détaillé à l’article R. 124-3 du code de l’énergie précité, il apparaît que Mme C est éligible au chèque énergie. La requérante est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation par l’ASP du 14 avril 2022.
6. Compte tenu de la situation de Mme C exposée au point précédent, celle-ci a droit à la somme de 48 euros au titre du dispositif chèque énergie de l’année 2021. Il y a lieu d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de verser cette somme à Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2022 de l’Agence de services et de paiement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de verser à Mme C la somme de 48 euros au titre du dispositif chèque énergie pour l’année 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. A
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
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