Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 20 janv. 2026, n° 2404016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 12 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 25 avril 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les retraits de points intervenus à la suite de l’ensemble des infractions relevées ont été prononcés sans qu’aient été délivrées les informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il appartient à l’administration d’établir l’accomplissement de cette formalité, la seule production du relevé d’information intégral étant insuffisante pour rapporter cette preuve ; en particulier, les justificatifs apportés par l’administration sont insuffisants s’agissant des infractions constatées les 5 avril 2023 et 17 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 2 décembre 2021, 7 mars 2020, 22 juillet 2018, 30 août 2017 et 16 mars 2017 sont irrecevables, les points ayant été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Loriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis les 4 décembre 2016, 16 décembre 2016, 8 février 2017, 16 mars 2017, 19 juillet 2017, 30 août 2017, 26 décembre 2017, 22 juillet 2018, 7 mars 2020, 29 novembre 2021, 2 décembre 2021, 17 mai 2023 et 19 décembre 2023 treize infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 14 points sur son permis de conduire. A la suite d’une nouvelle infraction relevée le 5 avril 2023, le ministre de l’intérieur, par une décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2024, a retiré 3 nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures et tenu compte des éventuelles récupérations de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 2 décembre 2021,7 mars 2020, 22 juillet 2018, 30 août 2017 et 16 mars 2017 ont été restitués avant l’enregistrement de la présente requête en application de l’article L 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête en tant qu’elles visent à contester la légalité de ces décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 19 décembre 2023, 19 juillet 2017, 8 février 2017, 16 décembre 2016 et 4 décembre 2016 :
5. Dans le cas d’une infraction constatée par un radar automatique et ayant fait l’objet du paiement d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention, sur le relevé intégral, de ce paiement. Il ressort des pièces du dossier et du relevé d’information intégral du requérant que, pour les infractions précitées constatées par radar automatique, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire laquelle comportait les information prévues les dispositions de l’article L 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de l’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 26 décembre 2017 :
6. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction relevée le 26 décembre 2017 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de point afférent à ces infractions doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 17 mai 2023 et 29 novembre 2021 :
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
10. Il résulte notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que les infractions relevées par radar automatique les 17 mai 2023 et 29 novembre 2021 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense les copies de documents attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes. Toutefois, il résulte de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 22 février 2024 produit par le requérant, que, s’agissant de l’infraction relevée le 17 mai 2023, ce paiement procède d’un recouvrement forcé engagé par le comptable public. En l’absence de paiement spontané de l’amende et de copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, aucune pièce ne permet d’établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré un point du capital du permis de conduire de M. B…, à la suite de l’infraction du 17 mai 2023, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, ce qui a privé l’intéressé d’une garantie.
S’agissant de l’infraction commise le 5 avril 2023 :
11. Il résulte de la mention « PVE » portée sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B…, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction du 5 avril 2023 a été constatée par un procès-verbal électronique. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n’est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas la mention qui doit être apposée par l’agent verbalisateur selon laquelle l’intéressé aurait refusé de le signer, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Il s’ensuit que ce procès-verbal ne peut établir que le requérant aurait reçu, lorsqu’il a commis l’infraction, l’ensemble des informations légalement requises et, notamment, la connaissance de la qualification juridique de l’infraction. Par ailleurs, le ministre n’établit pas, ni même n’allègue que cette information a été être portée à la connaissance de M. B… par la réception de l’avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations exigées. Dans ces conditions, la circonstance que M. B… ait pu bénéficier, à l’occasion d’infractions antérieures, d’information relatives à l’existence d’un traitement automatisé et à la possibilité d’y accéder, n’était pas de nature à assurer sa complète information s’agissant de l’infraction en litige. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 5 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ensemble des informations légalement requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait d’un point prise consécutivement à l’infraction relevée le 17 mai 2023 et de la décision portant retrait de trois points consécutive à l’infraction relevée le 5 avril 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » :
13. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, pour constater le solde de points nul attaché au permis de conduire de M. B…, la décision du ministre de l’intérieur prend en compte les quatre points retirés à la suite des infractions relevée les 5 avril 2023 et 17 mai 2023. Il résulte, toutefois, de ce qui précède que les décisions procédant au retrait de ces points doivent être annulées. Par suite, et en l’état des énonciations du relevé d’information intégral, le solde de points du permis de conduire de M. B… n’étant pas nul, la décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2024 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les 4 points retirés à la suite des infractions relevées les 5 avril 2023 et 17 mai 2023 soient restitués sur le permis de conduire de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B…, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de 4 points sur le permis de conduire de M. B… à la suite des infractions relevées les 5 avril 2023 et 17 mai 2023, ainsi que sa décision référencée « 48 SI » du 25 avril 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de 4 points sur le permis de conduire de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de l’intéressé, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son titre de conduite si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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