Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros hors taxes, soit 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans respect préalable de son droit d’être entendu ;
— cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de cette obligation prive le refus de délai de départ volontaire de base légale ;
— ce refus méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il ne présente pas de risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— l’illégalité du refus de délai de départ volontaire prive l’interdiction de retour en France de base légale ;
— cette interdiction n’est pas suffisamment motivée ;
— la durée de cette interdiction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en juillet 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2022. Le préfet de la Drôme a alors pris à son encontre une première obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Suite à un contrôle d’identité, il a fait l’objet, par arrêté du préfet de la Drôme du 12 mai 2025, d’une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant 24 mois. Dans la présente instance, M. C en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-697 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. Moreau, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu pour ce faire une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 17 janvier 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Lors de son audition par les services de la gendarmerie le 12 mai 2025, M. C a été informé que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et a été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
5. Si à la date de l’obligation en litige, M. C résidait en France depuis cinq ans, il s’est maintenu sur le territoire national à la faveur d’une demande d’asile qui a été rejetée puis de l’inexécution d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Son activité professionnelle ne suffit pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Il ne possède aucune attache familiale en France alors que ses deux sœurs résident dans son pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte des points 3 à 6 que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
9. M. C a fait l’objet, le 9 mai 2022, d’une obligation de quitter le territoire français qui, contrairement à ses affirmations, lui a été régulièrement notifiée. Par suite, il n’est pas fondé à contester l’existence d’un risque de soustraction au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
10. Il résulte des points 7 à 9 que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour en France.
11. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, tant dans son principe que dans sa durée, le préfet de la Drôme, qui a visé notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées, a procédé à l’analyse de la situation de M. C au regard de celles-ci en relevant qu’il ne justifiait pas d’une circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé de cette mesure et en prenant en compte la date de l’entrée sur le territoire français de l’intéressé et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette interdiction, le préfet n’a pas fait état du fait que M. C avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, il s’est toutefois nécessairement référé, en évoquant les « circonstances propres au cas d’espèce », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient la situation de l’intéressé à ce titre. Ainsi, le préfet a mentionné chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10. Par suite, cette décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisante, et est donc motivée.
13. Comme exposé au point 5, M. C ne fait état d’aucun élément rendant impératif son retour en France dans le délai de 24 mois. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505876
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