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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 mai 2024, n° 2203436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 28 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait au titre de sa vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les infractions pénales qu’elle a commises ne peuvent lui être opposées à l’occasion du renouvellement du titre de séjour alors qu’elles ont déjà été examinées par le préfet lors de la première délivrance du titre ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A
— et les observations de Me Mazas, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en Italie le 13 avril 1995, déclare être entrée en France en 2002. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 13 avril 2019 et renouvelée jusqu’au 30 septembre 2021. Elle a présenté le 13 août 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 1er mars 2022, dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont la requérante bénéficiait. A ce titre, l’arrêté précise clairement les motifs pour lesquels il a refusé le renouvellement du titre de séjour au regard de la menace à l’ordre public que le comportement de Mme C constitue et de la situation familiale de cette dernière sur le territoire français et est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, et alors que la régularité formelle de l’acte ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet de plusieurs condamnations à quatre mois d’emprisonnement, le 27 mai 2013 pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation, six mois d’emprisonnement le 13 avril 2016 pour des faits de vols en réunion, six mois pour des faits de vols par ruse commis le 23 avril 2018 et en dernier lieu le 16 décembre 2020 pour des faits de vols en réunion pour lesquels elle a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement. Si la requérante se prévaut, d’une part, de l’ancienneté de certaines condamnations pour vols et, d’autre part, de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant la menace à l’ordre public que son comportement constitue, sans les avoir retenus lors des précédents renouvellement de son titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que la condamnation la plus récente a été prononcée à son encontre postérieurement au renouvellement de la carte de séjour annuelle valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et concernent des fait délictueux qui sont récents, à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme C, qui ne conteste pas les condamnations pénales dont il est fait état, se borne à en minimiser la gravité en faisant valoir qu’elle a commis ces infractions pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est toutefois constant que les faits en cause, d’une gravité certaine, ont été réitérés au cours des ans, et la circonstance que le préfet ne lui ait pas opposé la menace à l’ordre public lors du renouvellement de ses précédents titres de séjour n’est pas de nature à établir que l’autorité administrative ne pouvait opposer ce motif, étant en outre relevé qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les faits en cause auraient alors été portés à la connaissance des services de la préfecture. Par suite, eu égard à la gravité des faits concernés et à leur caractère réitéré, le préfet de l’Hérault n’a pas inexactement apprécié la situation de la requérante au regard des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa présence constituait toujours une menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit en concubinage avec son compagnon, né à Zagreb en 1994, et est mère de quatre enfants, dont l’autorité parentale de l’ainée, issue d’une précédente union a été confiée à la mère de Mme C, les autres étant âgés de 7, 6 ans et 21 mois. La requérante se prévaut toutefois de la seule scolarisation de ses deux fils et de la circonstance qu’elle a bénéficié de titre de séjour depuis 2019, sans faire état d’une insertion socio-professionnelle ou personnelle particulière sur le territoire national. Eu égard à la gravité des faits dont elle s’est rendue coupable, exposés au point 4 de la présente décision, à leur multiplicité et à leur caractère relativement récent, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C en France, l’arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le fait que deux de ses enfants soient actuellement scolarisés en France ne s’oppose pas à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire et l’interruption de leur scolarité ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur dans la mesure où celle-ci pourra, en tout état de cause, se poursuivre.
7. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de renouveler le titre de séjour à Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 1er mars 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
A. A
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 mai 2024,
La greffière,
M.-A Barthélémy
N°2203436
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