Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2204616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2022, 23 janvier 2024 et 12 avril 2024, M. D… B…, représenté par Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 101 21 A0012 du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Savournin a délivré un permis de construire à M. et Mme C… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Savournin et de M. et Mme C… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement n° 1804969 du 5 juillet 2021 ;
— il méconnaît l’article T.4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU)
;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 11 du règlement du plan d’occupation des sols (POS).
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune de Saint Savournin, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— il ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 16 février 2023, 29 janvier 2024 et 5 juin 2024, M. A… C… et Mme E… C…, représentés par Me Caviglioli, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 115 000 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que :
— les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours contentieux conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Jacquier, représentant de la commune, de Me Caviglioli, représentant de M. et Mme C… et de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 013 101 21 A0012 du 20 décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Savournin a délivré à M. et Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle AE 01 sise 1 168 RD 8 – lotissement les monts de Valentin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau accordé.
Par un jugement devenu définitif n° 1804969 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire n° PC 013 101 17 A0028 délivré à M. et Mme C… le 18 décembre 2017 en l’absence d’attestation d’achèvement des travaux joint au dossier en méconnaissance de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme. S’il est constant que le dossier de permis de construire en litige dans la présente instance reprend à l’identique le projet soumis aux juges en 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un certificat d’attestation d’achèvement des travaux a été délivré le 19 juin 2020, ce qui constitue ainsi un changement dans la situation de fait. Un tel changement fait obstacle à ce que s’impose en l’espèce l’autorité absolue de chose jugée, qui s’attache aux motifs qui sont le support nécessaire du dispositif d’annulation du jugement du 5 juillet 2021.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du nouveau code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige fait partie d’un lotissement qui a été autorisé par un permis d’aménager le 7 décembre 2016. Celui-ci vise l’attestation de non-soumission au règlement du défrichement de la direction départementale des territoires qui a été délivrée le 14 septembre 2016. Le moyen tiré de ce que le dossier est incomplet en l’absence d’autorisation de défrichement doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…)». Il résulte de ces dispositions qu’un nouveau document d’urbanisme postérieur à l’autorisation du lotir ne peut faire obstacle à l’octroi d’un permis de construire. Le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.
M. B… soutient que l’arrêté de permis de construire en litige, délivré le 20 décembre 2021, méconnaîtrait les dispositions de l’article T 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 5 décembre 2017 interdisant la réalisation de nouvelles constructions en zone naturelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé dans un lotissement autorisé par un permis d’aménager délivré par le maire de Saint-Savournin le 7 décembre 2016, sous l’empire du plan d’occupation des sols approuvé le 1er juin 1989, et que la déclaration d’achèvement des travaux a été éditée le 16 mars 2020. Dès lors, le permis de construire en litige ayant été délivré avant l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme approuvé le 5 décembre 2017 ne peut utilement être invoqué, nonobstant la circonstance que l’arrêté en litige vise le nouveau plan local d’urbanisme.
En quatrième lieu, dès lors qu’il ressort très clairement des termes de l’arrêté que le terrain d’assiette du litige est situé en zone B1 du plan de prévention des risques naturels liés au retrait-gonflement d’argile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur de fait en mentionnant que le projet est situé en zone B2. Le moyen ne pourra ainsi qu’être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, les dispositions relatives au PLU approuvé le 5 décembre 2017 ne sont pas applicables au litige. Le moyen tiré de ce que les prescriptions sont contraires à ces dispositions est inopérant et doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Si le projet s’implante dans une zone rouge incendie du porter à connaissance des Bouches-du-Rhône sur les risques feux de forêt du 4 janvier 2017, il se situe toutefois dans une zone urbanisée au sein d’un lotissement, le long de la RD8. Le projet a également fait préalablement l’objet d’un permis d’aménager qui prévoit des mesures de défensabilité contre les incendies. Dans ces conditions, alors que le requérant se borne à constater l’implantation du projet en zone rouge, le maire de Saint-Savournin n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article NB11 du plan d’occupation des sols : « les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante au sein d’un lotissement dont les constructions sont de style contemporain avec majoritairement un revêtement en enduit blanc. Si la construction en litige est en R+3 et est composée de baies vitrées alors que les constructions qui le jouxtent sont en R+1, celle-ci s’intègre dans son environnement au regard des matériaux utilisés et de son style. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NB11 du règlement du Plu ne saurait être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la SCI :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Dans les circonstances de l’espèce, l’exercice de son droit au recours par le requérant contre le permis délivré à la SCI Vaillant 26 ne relève pas d’un comportement abusif de sa part. Dès lors, la pétitionnaire n’est pas fondée à demander le versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B… la somme de 900 euros à verser à la commune de Saint-Savournin et de 900 euros à verser à M. et Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera les sommes de 900 euros à la commune de Saint-Savournin et de 900 euros à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Saint Savournin, à M. A… C… et à Mme E… C….
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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