Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2418668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 octobre 2024 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision initiale et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d’établir qu’il a eu droit à l’information prévue par ces dispositions ;
- elle sont entachées d’un vice de procédure en ce que la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à leur édiction ;
- elles méconnaissent le caractère contradictoire de la procédure ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais cessé de résider en France.
Par un mémoire et es pièces, enregistrés les 10 février 2025, le 31 mars 2025 et le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de Me Le gall, représentant M. B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… était allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine. Il a fait l’objet d’un contrôle de situation. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 octobre 2024.
Sur la poursuite d’instance :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ». L’affaire étant en état d’être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de A… B…, il y a lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu et d’une part, si M. B… soutient que la décision mettant à sa charge l’indu de prime exceptionnelle est insuffisamment motivée, il demande l’annulation de cet indu, qui n’a pas à faire l’objet d’un recours préalable obligatoire, en tant qu’il lui a été révélé par une mise en demeure du 3 avril 2024 envoyé par la CAF. En tout état de cause, il n’allègue aucunement avoir formé une demande de communication des motifs auprès de la CAF.
D’autre part, la décision implicite ayant rejeté son recours, formé le 17 octobre 2024, est une décision de rejet d’un recours gracieux, et non d’un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, M. B… ne peut utilement mettre en cause les vices propres de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
M. B… soutient qu’il n’aurait pas été informé de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des termes du rapport d’enquête que l’indu mis à la charge de M. B… résulte de la prise en compte de mentions figurant sur ses relevés bancaires tenant à des ressources non-déclarées et à des absences du territoire français. Dès lors et à supposer même que M. B… n’ait pas été informé de l’origine des renseignements obtenus par la caisse via l’exercice de son droit de communication, il n’a manifestement pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine de ces renseignements, de la garantie instituée par l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il avait nécessairement connaissance de ces renseignement, compte tenu de leur teneur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’agent en charge du contrôle de M. B… l’a informé le 30 août 2023 des conclusions de son enquête, en l’espèce son absence de résidence sur le territoire français depuis 2021 ainsi que ses omissions déclaratives quant à ses ressources, l’invitant à formuler des observations écrites en réponse. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a répondu à ces observations par un courriel du 18 septembre 2023 adressé à cet agent. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la caisse d’allocations familiales de ce département le 11 décembre 2020 exclut de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence de saisine de cette commission, inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu et d’une part, en application de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année 2022. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ce même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête que les droits de M. B… à la prime exceptionnelle de fin d’année ont été initialement ouverts du fait de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour l’année 2022, mais que la CAF des Hauts-de-Seine a finalement estimé que M. B… n’avait aucun droit au RSA pour les mois de novembre et de décembre 2022, et, par conséquent, aucun droit à la prime exceptionnelle de fin d’année 2022, dès lors qu’il avait été absent du territoire français 342 jours en 2022 et n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources qui figuraient sur ses relevés bancaires. Pour contester ces motifs M. B… se borne à affirmer avoir résidé régulièrement en France en 2022, sans toutefois n’apporter aucune précision dans ses écritures, ni ne verser aucune pièce au soutien de son allégation à caractère général. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement rejetant l’ensemble des conclusions présentées par M. B…, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pourront par voie de conséquence qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droits de M. A… B…, à Me La Gall et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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