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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2026, n° 2402627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme SaE… yadi, représentée par Me Dana, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que :
- elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Pau pour le traitement de la maladie de Dupuytren le 4 avril 2019 qui n’a pas permis l’amélioration de l’état de sa main gauche ;
- une nouvelle intervention a été réalisée le 18 mai 2021 ;
- en dépit de ses interventions, elle demeure atteinte de séquelles irréversibles et elle souffre d’un handicap invalidant des doigts de la main gauche ;
- l’expertise est nécessaire afin de décrire son état actuel et les conséquences invalidantes de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Lhomy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires, demande au juge d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de produire un décompte et d’ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport.
Par une décision du 29 octobre 2024, E… yadi a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
1. E… yadi a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2024. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » .
3. La mesure d’expertise demandée par E… yadi entre dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de définir la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis aux dires des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production du relevé des frais et débours par la caisse primaire d’assurance maladie :
5. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de E… yadi. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Pau tendant à la communication de ce relevé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre E… yadi au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre E… yadi et le centre hospitalier de Pau.
Article 3 : Monsieur D… C… (docteurdeterme@gmail.com) est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de E… yadi, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Pau pour le traitement de sa maladie de Dupuytren ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de E… yadi ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de E… yadi et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Pau pour y subir une intervention chirurgicale pour le traitement de sa maladie de Dupuytren, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de E… yadi et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Pau, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de E… yadi ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de E… yadi et des complications dont elle a souffert ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si l’état de E… yadi a été causé par une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des évènements, E… yadi a pu contracter cette infection au sein du centre hospitalier de Pau ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à son hospitalisation ;
6°) identifier le cas échéant le ou les germe(s) en cause ;
7°) dire si cette éventuelle infection a eu pour conséquence d’aggraver l’état de santé de E… yadi ; indiquer si l’infection nosocomiale éventuellement constatée a fait perdre à E… yadi une chance sérieuse de guérison de la pathologie dont elle était atteinte lors de son admission à l’hôpital ; dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de E… yadi, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à E… yadi une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Pau ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par E… yadi de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
10°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si E… yadi a été informé de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si E… yadi a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
11°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
12°) fixer la date de consolidation ;
13°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de E… yadi, notamment sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par E… yadi du fait desdits manquements ;
14°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par E… yadi notamment du fait de la cessation d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive ; s’il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, E… yadi est au plan médical, physiquement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant ; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15°) dire si l’état de E… yadi est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
16°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme SaE… yadi, au centre hospitalier de Pau et à M. D… C…, expert.
Fait à Pau, le 25 mars 2026
Le juge des référés,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
Signé, M. Richer
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