Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 26 mars 2025, Mme B C A, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de la clôture de sa demande elle tente depuis début janvier 2025 de prendre un rendez-vous à la préfecture mais elle se heurte à l’indisponibilité des créneaux et ce malgré l’envoi de plusieurs lettres recommandées et d’une mise en demeure, que son titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2024 est expiré et qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son droit au séjour, qu’elle risque de perdre son contrat de travail à durée indéterminée qui a été suspendu le 3 décembre 2024, qu’une telle situation la place dans une précarité qui affecte à la fois sa vie personnelle, familiale, professionnelle et administrative ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que les mesures demandées sont les seules qui vont lui permettre d’obtenir dans un bref délai à ce qu’il soit fait droit à sa demande et qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A, ressortissante haïtienne née le 17 juin 1987, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2024. Elle a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 septembre 2024 avec demande d’obtention de carte de résident. Le 27 janvier 2025, Mme A a reçu la notification de la clôture de sa demande au motif qu’elle devait prendre directement rendez-vous à la sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours.
6. En l’espèce, si Mme A verse aux débats trois captures d’écran témoignant de l’absence de rendez-vous disponible en préfecture pour la semaine du 24 février 2025 et celle du 24 mars 2025 ainsi qu’une lettre en date du 17 février 2025 qu’elle a adressée à la sous-préfecture de Saint-Denis le 24 février suivant, l’intéressée, ainsi que l’oppose le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, n’établit pas avoir effectué plusieurs tentatives de rendez-vous en ligne à des périodes différentes. Dans ces conditions, la condition d’utilité à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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