Annulation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 25 sept. 2024, n° 2307515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 31 mars 2022 par lequel le directeur de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris a mis à sa charge la somme de 11 722,22 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération sur la période d’avril à juin 2021, ensemble le rejet opposé à sa réclamation du 18 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au remboursement de la somme de 429,10 euros payés le 1er mars 2023 correspondant à une erreur de calcul du trop-perçu sur rémunération du secrétariat général de la direction des ressources humaines du ministère de l’économie et des finances.
Elle soutient que le montant du titre de perception est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête présentée par Mme A est irrecevable et qu’à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée principale d’administration affectée à la direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances a cessé d’exercer ses fonctions le 31 mars 2021. Admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2021, son employeur a cependant continué à lui verser ses rémunérations mensuelles du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, malgré le signalement effectué par l’intéressée, auprès des services gestionnaires du ministère, à réception de son bulletin de salaire du mois d’avril 2021. Le centre de services des ressources humaines du ministère l’a alors informée qu’un titre de perception d’un montant de 11 722,22 euros, correspondant aux sommes perçues pour la période du 1er avril au 30 juin 2021 minoré des recouvrements sur salaires, allait lui être adressé prochainement par le comptable public chargé du recouvrement. Par un courrier du 29 décembre 2021, Mme A a contesté le montant de cette dette. Le 31 mars 2022, la DRFIP d’Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre de perception de 11 722,22 euros. Le 18 avril 2022, Mme A, après avoir réglé la somme de 11 293,02 euros qu’elle estimait seule devoir au titre du trop-perçu de rémunération d’avril 2021 à juin 2021, a formé une réclamation à l’encontre du titre de perception. Le 22 février 2023, la DRFIP Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un commandement de payer la somme de 429,10 euros dont elle l’estimait toujours redevable à cette date au titre de l’indu de rémunération, assorti d’une majoration de 43 euros. Mme A a réglé la somme de 429,10 euros le 1er mars 2023. Par sa requête, elle demande l’annulation du titre de perception du 31 mars 2022 mettant à sa charge la somme de 11 722,22 euros au titre du trop-perçu de rémunération sur la période d’avril 2021 à juin 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 18 avril 2022 et doit être regardée comme sollicitant la décharge de la somme de 429,10 euros dont elle demande le remboursement.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à obtenir l’annulation du titre de perception du 31 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation ainsi qu’au remboursement de la somme de 429,10 euros permettent d’identifier les décisions attaquées. Elles ne manquent pas de précision.
3. D’autre part, contrairement aux allégations du ministre, Mme A conteste les modalités de calcul des sommes mises à sa charge au titre du trop-perçu de rémunération sur la période d’avril 2021 à juin 2021. Sa requête est donc assortie d’un moyen tiré du caractère erroné du montant du titre de perception.
4. Enfin, les conclusions de sa requête qui tendent à obtenir le remboursement de la somme de 429,10 euros dont elle s’est acquittée le 1er mars 2023, doivent être regardées comme tendant à obtenir la décharge de cette somme qu’elle conteste devoir, à la suite de l’annulation du titre de perception.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’aucune des fins de non-recevoir soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A s’est acquittée, le 6 avril 2022, de la somme de 11 293, 02 euros au titre de sommes indûment perçues du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et de la somme complémentaire de 429,10 euros, le 1er mars 2023. Cependant, elle estime que le calcul de cette somme globale de 11 722,22 euros qu’elle a réglée et correspondant au titre de perception émis à son encontre est erroné.
7. Il résulte de l’instruction que la somme de 11 293,02 euros versée par Mme A correspond au montant cumulé de 10 930,27 euros pour les trop-perçus de rémunération sur les mois d’avril 2021 (3 557,39 euros), mai 2021 (3 557,39 euros) et juin 2021 (3 815,49 euros), augmentée de 362,85 euros résultant du remboursement par sa mutuelle des cotisations mensuelles afférentes à ces trois rémunérations (120,95 x 3), tels qu’ils figurent sur ses bulletins de paie d’avril à juin 2021 dont elle produit copie. Pour contester cette analyse, l’administration n’apporte aucun élément probant de nature à justifier du détail des montants reportés dans le titre de perception litigieux et permettant d’établir que Mme A était redevable, au titre du trop-perçu s’étendant sur la période d’avril 2021 à juin 2021, en sus de la somme de 11 293,02 euros, d’une somme complémentaire de 429,10 euros, dont on peine à identifier, à la lecture du titre de perception, à quel élément elle se rapporte. Par suite, eu égard aux pièces du dossier, la DRFIP d’Ile-de-France et de Paris était seulement fondée à demander à Mme A la somme de 11 293,02 euros au titre des sommes indûment perçues pendant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception émis à l’encontre de Mme A le 31 mars 2021, erroné en tant qu’il a mis à sa charge la somme de 11 722, 22 euros alors que celle-ci n’était redevable que de la somme de 11 293,02 euros, doit être annulé. En outre, Mme A doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 429,10 euros dont elle est fondée à obtenir le remboursement, dès lors qu’elle justifie, par les pièces qu’elle produit, en avoir effectué le paiement le 1er mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 31 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 429,10 euros.
Article 3 : L’administration est condamnée à rembourser à Mme A la somme de 429,10 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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