Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2225477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires réceptionné le 10 août 2022 contre la décision du directeur du personnel militaire de la marine du 7 juin 2022 lui refusant l’agrément nécessaire à un recrutement dans la fonction publique civile sur le fondement de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Il soutient que :
— le refus d’agrément ne repose sur aucun fondement juridique ni critère objectif ;
— il n’est pas conforme à la politique d’agrément de la marine nationale telle qu’elle résulte de la note du directeur des ressources humaines du ministère des armées du 13 avril 2022 ; sa candidature n’est pas susceptible de nuire à l’image des armées ; il justifie de plus de trente ans de services au sein de la marine nationale ; il a effectué un détachement d’une durée de deux ans au sein du ministère de l’éducation nationale et sa candidature a été retenue pour des formations au sein de l’IHEDN sans que l’image de la marine nationale et des autres armées ne soit altérée ; il a bénéficié à huit reprises de l’agrément ; son profil académique n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande en outre que le tribunal fasse usage des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et ordonne la suppression de quatre passages des écritures du demandeur qu’il estime injurieux.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— le motif tiré des insuffisances constatées dans la manière de service doit être substitué à celui de l’absence de recrutement de M. A malgré la délivrance de huit agréments.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 1er octobre 1991 par un contrat d’officier de carrière de la marine puis promu au grade de capitaine le 1er octobre 1995. Le 28 juin 2022, il a été radié des cadres par limite d’âge avec le bénéfice d’une pension de retraite à liquidation immédiate. Le 25 avril 2022, il a demandé un agrément en vue de son recrutement dans la fonction publique civile en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur du personnel militaire de la marine a refusé de lui délivrer cet agrément. M. A a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires réceptionné le 10 août 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision expresse du 5 janvier 2023, qui s’est substituée à la décision implicite du 10 décembre 2022, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours contre le refus d’agrément du 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I. – Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. / () / II. – Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l’agrément du ministre qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande au regard tant des besoins du service, notamment la gestion des effectifs, que du déroulement de carrière et de l’état des services des intéressés. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs fondant un refus d’agrément opposé par le ministre des armées.
4. Pour refuser de délivrer l’agrément demandé, le ministre des armées s’est fondé sur la circonstance qu’en dépit des huit agréments successifs qui lui ont été octroyés entre 2004 et 2018, M. A n’a pas été recruté par un employeur public. Ce motif ne repose ni sur des besoins du service ni sur le déroulement de carrière et l’état de ses services. Par suite, il est entaché d’une erreur de droit.
5. Toutefois, dans son mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023 et communiqué à M. A, le ministre des armées fait valoir que le refus d’agrément est légalement justifié par le motif, autre que celui qu’il avait initialement opposé au requérant, que s’il remplissait effectivement les conditions statutaires pour se porter candidat à un recrutement dans un emploi de la fonction publique civile au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, son déroulement de carrière et ses états de service à partir de l’année 2019 n’ont pas été satisfaisants au regard notamment de ses bulletins de notation des années 2019, 2020 et 2021 et d’un rapport circonstancié sur sa manière de servir du 25 mai 2020 du chef d’état-major du commandement pour les opérations interarmées dans le cadre d’une demande de débarquement pour incapacité à tenir un emploi. Le ministre doit être regardé comme demandant au juge de procéder à la substitution de ce motif au motif initial retenu.
6. Si M. A, qui ne disposait d’aucun droit à obtenir un agrément, soutient qu’il justifie de plus de trente ans de service au sein de la marine nationale, qu’il a réalisé un détachement d’une durée de deux ans au sein du ministère de l’éducation nationale, que sa candidature a été retenue pour des formations au sein de l’IHEDN et qu’il a bénéficié de huit agréments antérieurement, il ne conteste pas que sa manière de servir s’est révélée insuffisante à partir de l’année 2019. Dans ces conditions, ce motif de refus est fondé et il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce seul motif. Cette substitution de motifs ne privant l’intéressé d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
7. En second lieu, les moyens invoqués par le requérant tirés de la méconnaissance de la note du directeur des ressources humaines du ministère des armées du 13 avril 2022 et de la circonstance qu’il a obtenu huit agréments, que sa candidature n’est pas susceptible de nuire à l’image des armées et que ces diplômes universitaires n’ont pas été pris en compte sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur la suppression de passages des écritures de M. A :
9. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ".
10. Le passage de la requête de M. A commençant par les mots : « Etaient-ils tous () » et se terminant par les mots : « () en si grand nombre » (page 3) présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et doit être supprimé. Les trois autres passages des écritures de M. A dont le ministre des armées demande la suppression n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à la suppression de ces trois autres passages doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le passage des écritures de M. A mentionné au point 10 du présent jugement est supprimé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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