Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2512726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 octobre 1996, a fait l’objet, le 22 juillet 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle avait déposée le 23 juin précédent à la sous-préfecture de Torcy et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 de code de justice administrative, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Si Mme B produit, dans la présente instance, une copie d’une autre requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, elle ne produit en revanche aucune copie d’une requête en annulation dont elle aurait par ailleurs saisi le tribunal. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
5. En outre, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou
L. 421-5 []. / Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et
L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement []. « . L’article L. 421-1 du même code dispose que : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail []. "
6. Il ressort des motifs de son arrêté du 22 juillet 2025 que le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 après avoir relevé que Mme B était entrée en France le 1er septembre 2022 selon ses déclarations, soit depuis plus de trois mois, qu’elle avait sollicité la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle avait présenté à cette fin une carte de résident de longue durée-UE italienne valable du 16 juin 2021 au 16 juin 2031, ainsi qu’un contrat de travail mentionnant qu’il avait pris effet le
4 septembre 2023, sans autorisation de travail, qu’elle ne justifiait plus " d’aucun droit au séjour au sens des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] ou d’un maintien d’un droit au séjour au sens des articles R. 233-7 à R. 233-10 du même code et qu’étant hébergée par une association dans une résidence hôtelière à vocation sociale située à Penchard, elle ne possédait pas de lieu de résidence qui lui soit propre.
7. À l’appui de sa requête, Mme B fait valoir, en premier lieu, que la décision en litige est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors que l’hébergement par une association ne peut légalement justifier un refus de titre de séjour, en deuxième lieu, que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a établi des attaches personnelles et professionnelles en France, et, en dernier lieu, que la délivrance antérieure d’un récépissé et d’une autorisation de travail a créé une « attente légitime » et que l’autorité administrative ne pouvait « revenir sur cette situation sans justification solide ». Toutefois, en l’état de l’instruction, dont il résulte notamment que la requérante, de première part, est entrée en France récemment, à l’âge de vingt-quatre ans, de deuxième part, ne fait état d’aucune attache personnelle sur le territoire français, de troisième part, ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de travail, et alors, par ailleurs, que, selon l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour a seulement pour objet d’autoriser la présence en France d’un étranger sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens ainsi invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Référé
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Droit d'usage ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisanat ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Chambre d'agriculture ·
- Sanction disciplinaire ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Barème ·
- Dette ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Avertissement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Établissement
- Sociétés commerciales ·
- Blocage ·
- Centre commercial ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.