Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juin 2025, n° 2505261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 juillet 2021, N° 2100522 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 mars et 27 mai 2025 M. B C, représenté par Me L’Helias, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a obligé à se présenter chaque mardi à 11h00 au commissariat de police de Laval ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à titre plus subsidiaire, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et d’avoir à lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, d’avoir à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète de la Mayenne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en application des articles L.911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de se présenter au commissariat :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 mai et 12 juin 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 18 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais de République démocratique du Congo, né le 22 janvier 1994, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 mars 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2014, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2015. A compter du 15 novembre 2016, jusqu’au 7 octobre 2020, il a bénéficié de titres de séjour « étranger malade » délivrés par le préfet de l’Aisne. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d’un an, dont la légalité a été validé par le jugement du tribunal administratif d’Amiens n°2100522 du 12 juillet 2021 et confirmée par la Cour administrative d’appel de Douai par ordonnance n°21DA02263 du 30 novembre 2021. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans et par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 25 octobre 2023, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 12 mars 2025, la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 21 mai 2025, la préfète de la Mayenne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
4. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé le bénéficiaire d’une garantie.
6. M. C soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France le 25 mars 2014, selon ses déclarations s’est maintenu sur le territoire suite au rejet de sa demande d’asile et a bénéficié d’un titre de séjour « étranger malade » à compter du 15 novembre 2016 et renouvelé jusqu’au 7 octobre 2020. Durant cette période, le requérant atteste par les pièces versées au dossier avoir a été stagiaire de la formation professionnelle du 30 décembre 2016 au 21 avril 2017, puis du 24 avril 2017 au 30 juin 2017. Il a en outre obtenu un CACES relatif à l’utilisation des chariots automoteurs de manutention le 15 décembre 2017. Il verse également au dossier une attestation de suivi d’une formation du 7 septembre 2020 au 22 janvier 2021, intitulée « se former pour lire, écrire et agir » puis une deuxième, du 1er février 2021 au 5 août 2021 « dynamique vers l’emploi », formations dispensées par l’association pour le développement de l’emploi et la qualification (AIDEQ) dans le cadre de son accompagnement vers l’emploi. Il verse également au dossier une attestation de suivi d’un stage de conduite réalisé les 2 et 3 mars 2022 suite à une ordonnance pénale du 19 mars 2021. Le requérant produit également dans le cadre de la présente instance différentes pièces médicales témoignant de sa présence sur le territoire français, notamment plusieurs comptes-rendus d’hospitalisation en psychiatrie du 12 novembre 2015 au 12 janvier 2016, du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2016, du 19 décembre 2017 au 11 juin 2018 et du 16 février au 17 décembre 2021. Il verse au dossier une décision du 1er juillet 2021 lui octroyant une allocation adulte handicapé valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2024. Il fournit en outre un avis d’imposition 2024 pour les revenus de 2023 et il n’est, en outre, pas contesté en défense qu’il a produit dans le cadre de sa demande de titre de séjour les avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu des années 2017,2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. De plus, il verse au dossier une demande d’autorisation de travail du 19 octobre 2023, une promesse d’embauche en date du 29 septembre 2023 et une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat délivrée le 27 juillet 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que suite au refus de renouvellement de son titre de séjour étranger malade du 25 janvier 2021, qu’il a contesté devant le tribunal administratif puis la cour d’appel de Douai qui ont rejeté ses requêtes respectivement les 12 juillet et 30 novembre 2021, M. C s’est maintenu sur le territoire et a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire le 3 février 2022 assortie d’une assignation à résidence du 4 février 2022, puis a sollicité le 25 octobre 2023 un titre de séjour salarié. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. C depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 12 mars 2024. Par suite, la préfète de la Mayenne était tenue de soumettre la demande de l’intéressé, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie pour M. C, l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mars 2025 rejetant la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
9. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me L’Helias, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me L’Helias de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2025 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me L’Helias la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Mayenne et à Me Eric L’Helias.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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