Annulation 8 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 8 août 2024, n° 2302296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Il soutient que :
— il est père de deux enfants et vit en concubinage depuis plus de 20 ans ;
— il n’a pas obtenu le renouvellement de sa carte de séjour de 10 ans mais a été mis en possession d’un titre de séjour valable seulement un an ;
— il a subi une amputation de la jambe gauche et a besoin d’une présence familiale et de soins urgents au quotidien.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la carte de résident de M. A B avait expiré à la date de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident valable du 7 août 2010 au 6 août 2020.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des condamnations dont l’intéressé a fait l’objet depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B était titulaire d’une carte de résident valable du 7 août 2010 au 6 août 2020, laquelle était donc expirée à la date de la décision attaquée du 5 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler la carte de résident de M. A B sur le fondement de ces dispositions, lesquelles régissent exclusivement la procédure de retrait d’une telle carte en cours de validité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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