Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2511592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement de sa carte de résident ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, s’agissant d’un renouvellement de sa carte de résident, il aurait dû appliquer les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la réalité et de l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 11 de la convention franco-mauritanienne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2510925 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 10 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me de Freitas, représentant M. A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en septembre 2011, M. B… C… A…, ressortissant mauritanien, né le 6 avril 1983 à Wali, était titulaire d’une carte de résident valable du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2024. Il a sollicité le 30 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 16 juillet 2025 dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A… qui était titulaire d’une carte de résident, valable du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2024, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 30 août 2024. Il peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Toutefois, le préfet des Yvelines soutient en défense que le requérant bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois à compter du 16 juillet 2025, ce que le requérant confirme dans ses écritures, et qu’aucune mesure d’éloignement n’est envisagée à son encontre. Il appartient donc au requérant de justifier en quoi la situation liée à la précarité de son droit au séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. En se bornant à faire valoir sa qualité de conjoint de français et la durée de son séjour en France depuis quatorze ans, le requérant n’établit pas que la décision attaquée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. L’une des deux conditions prescrites par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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