Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2303141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Nocent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit une pièce, enregistrée le 22 août 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 septembre 2023.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête dès lors qu’un titre de séjour a été délivré à M. B le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né en octobre 2000, a déclaré être entré en France le 14 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2022. Il a sollicité, le 28 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 12 juillet 2023, son conseil a sollicité auprès de la préfecture de la Charente-Maritime des informations quant à l’état d’instruction de sa demande de titre de séjour ainsi que, en cas de naissance d’une décision implicite rejetant sa demande, la communication des motifs de cette dernière. En l’absence de réponse à sa demande, M. B demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » a été délivrée à M. B. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nocent, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Nocent, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nocent et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
R. ALe président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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