Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 juin 2026, n° 2601799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet aurait tenu compte des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 11 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience le rapport de M. Pauziès, président.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 décembre 2019. Par arrêté du 25 mai 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 octobre 2024. M. A… a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour et sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par un jugement du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 et la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté comme manifestement dépourvue de fondement la requête d’appel dirigée contre ce jugement. Par arrêté du 21 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la date d’entrée en France de M. A…, mentionne qu’il s’est vu opposer une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par arrêté du 12 avril 2024, qu’il n’a pas exécutée , qu’il ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales le 21 avril 2026. Par suite, la décision comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, dans son principe et sa durée, l’interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui vient d’être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se serait pas livré à un examen suffisamment complet de la situation de M. A… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et de fixer la durée de cette mesure à deux ans.
7. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie pas pour autant de l’existence de liens suffisamment stables, anciens et actuels sur le territoire national ni d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à laquelle il n’a pas déféré, et alors même que la présence en France de M. A… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas disproportionnée, contrairement à ce que soutient le requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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