Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 10 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 avril 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été précédée d’aucune procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la durée de l’interdiction ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
- et les observations de Me Balonga, substituant Me Okila, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 31 août 2016 qu’il n’a pas exécutée. Par deux arrêtés du 26 avril 2025 pris à l’issue de la vérification de son droit au séjour et dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai, le préfet de police de Paris s’est fondé, en particulier, sur la circonstance que M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 31 août 2016 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a en outre estimé que M. B… ne disposait pas d’attaches familiales faute de justifier du mariage avec une ressortissante française dont il se prévalait.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 17 octobre 2024 et qu’il dispose à la date de l’arrêté contesté d’une résidence effective et permanente sur la commune de Poix-de-Picardie. Il établit enfin être marié à une ressortissante française depuis le 28 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant dans son ensemble, obliger celui-ci à quitter le territoire français sans délai. Par suite, un tel moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 avril 2025 du préfet de police de Paris doit être annulé en tant qu’il porte obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans cet arrêté ainsi que l’arrêté du 26 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, qui sont tous deux privés de fondement légal doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance à M. B…, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Okila, conseil de M. B…, sous réserve que Me Okila renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 avril 2025 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Okila, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de police de Paris et à Me Okila.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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