Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2525372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par
Me Macarez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre temporaire une carte de séjour portant la mention « étudiant », à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve depuis le 2 septembre 2025, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, en situation irrégulière, que cette situation administrative compromet l’exécution de son parcours étudiant, et qu’elle entraîne un risque de perte de l’ensemble de ses droits sociaux et humains les plus fondamentaux ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ; est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro n° 2525373 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour demander la suspension d’une décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de police aurait classé sans suite sa demande titre de séjour, M. B produit un document non daté, ne permettant pas d’identifier son auteur et portant sur une décision de clôture d’une demande, dont aucune mention de ce document ne permet de déterminer l’objet de cette demande. Dans ces conditions M. B ne produit pas la décision dont il demande la suspension de l’exécution qui concernerait le classement sans suite d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et sa requête est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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