Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2523107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 9 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Alessandrini en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ; elle vit avec sa mère et son frère, tous deux en situation régulière et que l’intégralité de ses attaches familiales se trouve désormais en France ; elle poursuit ses études avec assiduité malgré ses problèmes de santé ; en outre, la décision attaquée compromet la poursuite de sa formation et a entraîné la suspension de ses contrats d’intérim qui lui permettent pourtant de financer ses études ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2523071 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Meiller, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante togolaise née le 2 mars 2003, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2025. Le 25 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Par un arrêté en date du 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet du Val-d’Oise en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… en qualité d’étudiante aux motifs qu’ayant redoublé, elle n’avait obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France et que cette absence de progression dans ses études ne permettait pas de considérer qu’elle les poursuivait de façon sérieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, que Mme A… justifie de la poursuite effective de ses études supérieures avec des résultats en progression et justifie également de la possession de moyens d’existence suffisants. La requérante est donc fondée à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et de l’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Alessandrini, son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1r : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 1er de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Alessandrini, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Alessandrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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