Rejet 2 mai 2023
Annulation 16 juillet 2024
Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 2 mai 2023, n° 2202850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 4 novembre 2022, M. et Mme B E, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Rennes a délivré à la SCI Azur un permis de construire valant démolition pour la réalisation d’un immeuble de 28 logements collectifs au 91 à 95 boulevard de Metz à Rennes, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 16 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 4.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole ;
— il méconnaît l’article 5.8 du titre III du même règlement ;
— il méconnaît l’article 6.1 du titre IV du même règlement ;
— il méconnaît l’article 7 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2 applicable à la zone UB1.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la SCI Azur, représentée par Me Donias conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2022, la commune de Rennes représentée par Me Varnoux conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cantin-Nyitray, représentant M. et Mme E, H, représentant la commune de Rennes et de Me Laville-Collomb, représentant la SCI Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2022, la maire de Rennes a délivré un permis de construire valant démolition pour la réalisation d’un immeuble de 28 logements collectifs au 91 à 95 boulevard de Metz à la SCI Azur. M. et Mme E, propriétaires d’une maison d’habitation située au 30 rue Baudelaire à Rennes ont effectué un recours gracieux le 7 mars 2022 auquel la commune de Rennes n’a pas répondu. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l’annulation de l’arrêté du 1er février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er février 2022 a été signé par M. A C, adjoint délégué à l’urbanisme. Par arrêté du 7 juillet 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature pour signer tous les documents relatifs à la gestion du droit de l’urbanisme et, notamment, les permis de construire et les permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er février 2022 doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 4.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones : « Les constructions font l’objet d’une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et du raccordement aux constructions limitrophes ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui a pour objet la construction d’un logement collectif en R+3+combles, s’implante boulevard de Metz sur un terrain d’assiette aux abords duquel existent plusieurs bâtiments de taille similaire au projet envisagé, dont un logement collectif en R+3+doubles combles, au sud. Les documents graphiques, qui figurent au dossier, attestent d’une recherche de raccordement grâce à un prolongement des étages du bâtiment mitoyen, s’agissant des trois premiers étages, et de l’égout du toit concernant le dernier niveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 du titre IV du règlement du PLUi doit être écarté.
5. En application de l’article 5.8 du titre III du règlement du PLUi, tout projet de construction nouvelle, situé dans la zone A, « doit comprendre 20% minimum de la surface de plancher affectée à l’habitat réalisé dans le cadre de l’opération, en produits d’accession sociale (OFS/BRS) et/ou de logements locatifs sociaux (PLUS-PLAI) ».
6. Les requérants contestent le respect des exigences du PLUi en matière de création de surfaces de plancher affectées à des produits d’accession sociale et/ou de logements locatifs sociaux en raison d’une contradiction au sein du dossier de demande de permis de construire s’agissant du nombre de logements créés. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire mentionne la création de vingt-neuf logements dans les cartouches des plans et l’arrêté de permis de construire indique également dans son en-tête la création de vingt-neuf logements. G, tant le formulaire cerfa que la notice de présentation du projet fixent à vingt-huit le nombre de logement à créer, tandis que l’arrêté de permis de construire dans son dispositif autorise le projet décrit dans la demande. Il s’ensuit que le nombre de logement à construire est de vingt-huit et que la mention de vingt-neuf sur les plans et l’en-tête de l’arrêté doit être regardée comme résultant d’une simple erreur de plume. Il en résulte, le dossier de demande de permis construire précisant que le bâtiment comprendra six logements en bail réel solidaire soit 378 mètres carrés de surface de plancher pour une surface de plancher totale de 1 888 mètres carrés, que le projet comporte bien la création de logements sociaux à hauteur de 20 % de la surface de plancher affectée à l’habitat à réaliser. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.8 du titre III du règlement du PLUi doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 6.1 du titre IV du règlement du PLUi : « dans les zones UB1 et UD1, tout arbre de haute tige présentant un intérêt végétal avéré (qualité du port et de la couronne végétale au regard des enjeux de biodiversité, de l’essence, du potentiel, de l’état phytosanitaire) qui est supprimé dans le cadre d’un projet de construction doit être compensé par la plantation d’arbre d’essence équivalente, selon des modalités liées à la circonférence du tronc calculé à 1 m du sol : / – circonférence jusqu’à 25 cm (diamètre 8 cm) : 1 arbre nouveau pour 1 supprimé. / – circonférence entre 26 et 60 cm (diamètre 9 à 20 cm) : 2 arbres nouveaux pour 1 supprimé. / – circonférence entre 61 et 120 cm (diamètre 21 à 40 cm) : 3 arbres nouveaux pour 1 supprimé. / – circonférence entre 121 et 180 cm (diamètre 41 à 60 cm) : 4 arbres nouveaux 1 supprimé. / – Au-delà d’une circonférence de 181 cm (diamètre supérieur à 60 cm) : 5 arbres nouveaux pour 1 supprimé ». Il résulte des termes même de l’article du PLUi de Rennes métropole que la suppression d’arbres de haute tige, dans le cadre d’un projet de construction, doit être compensée par de nouvelles plantations dont les arbres doivent être d’essence équivalente. Le nombre d’arbres à replanter est déterminé en fonction de la circonférence et du diamètre du tronc des arbres calculés à un mètre du sol. Cette règle s’applique aux arbres de haute tige dont l’intérêt végétal est avéré en raison, notamment, des enjeux de biodiversité, de son essence ou encore de son état phytosanitaire.
8. En l’espèce, le projet de construction de la SCI Azur prévoit la suppression de cinq arbres : un pommier à fruits, un cerisier à fruits, un cerisier à petites feuilles, un poirier et un pommier. Or, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de l’étude réalisée par un expert en arboriculture mandaté par le pétitionnaire et de la direction des jardins et de la biodiversité de la commune de Rennes, que les arbres à abattre ne présentent pas un intérêt végétal avéré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 du titre IV du règlement du PLUi est inopérant et doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 7 du titre IV du règlement du PLUi : « Les voies de circulation interne des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules (). / Tout emplacement de stationnement exigé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2m30 ». Aux termes de l’article R. 431-34-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l’immeuble ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Rennes n’a pas demandé au pétitionnaire de lui transmettre le plan intérieur du projet d’immeuble. Dès lors, la SCI Azur n’avait pas l’obligation de transmettre un tel document et, dans ces conditions aucune illégalité, s’agissant de l’arrêté de permis de construire, ne peut être retenue. Concernant les accès aux espaces de stationnement, il ressort du plan de façade que celles-ci sont au nombre de trois sur la rue Baudelaire et mesurent, environ, 3,20 mètres de largeur. Les accès présentent ainsi une dimension suffisante et rien n’indique que le projet générera des conflits d’usage entrant et sortant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement du PLUi doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 2.2 applicable à la zone UB1 du PLUi de Rennes métropole « dans la bande d’implantation, les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimal de 4 m. / G, un retrait de 2 mètres des limites séparatives est autorisé pour les décrochés architecturaux ». La profondeur de la bande d’implantation est de 15 mètres en zone UB1a. Aux termes du paragraphe 1. du titre IV du règlement du PLUi : « () Ne sont pas soumis aux règles d’implantation : / – Les éléments architecturaux en saillie de façade ou sommet () ». Aux termes du même règlement : " Sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie de façades (*) ou de sommet ne créant pas de surface de plancher tels que () balcons () ".
12. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, du plan de masse et des plans de coupe, que les bâtiments du projet contesté s’inscrivent dans la bande d’implantation des 15 mètres à l’exception des balcons. G, ceux-ci ne sont pas concernés par la règle de distance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 applicable à la zone UB1 du PLUi de Rennes sera écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de Rennes a accordé un permis de construire à la SCI Azur.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 750 euros à verser à la commune de Rennes et une somme de 750 euros à verser à la SCI Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront une somme de 750 euros à la commune de Rennes et une somme de 750 euros à la SCI Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D E, à la commune de Rennes et à la société Azur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure
signé
A. F
Le président
signé
O. Gosselin
La greffière
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202850
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