Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 avr. 2026, n° 2503875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… conteste la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette constituée d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) s’élevant à un montant de 1 697,31 euros, en laissant à sa charge le remboursement de la somme de 848,65 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Par sa requête, si M. B… conteste la décision par laquelle la CAF des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 50 %, et non totale, d’un indu de RSA d’un montant initial de de 1 697,31 euros, en faisant valoir à ce titre qu’il ne touche aucun revenu de son statut de travailleur indépendant, que pour une période allant d’octobre à décembre 2025 il n’a reçu que de très faibles revenus issus de ses allocations de chômage, qu’il a, depuis le 2 décembre, commencé une activité professionnelle à mi-temps et reçu une prime d’activité modeste, et que, par suite, il se trouve dans une situation très précaire, l’intéressé ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle, ni même d’établir sa bonne foi.
5. Par un courrier adressé en recommandé le 6 janvier 2026, dont M. B… a accusé réception le 7 janvier 2026, l’intéressé a été invité par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide d’un formulaire prérempli, l’informant notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumette au juge les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et des membres de son foyer, des charges actuelles de son foyer, et tout document utile au soutien de sa demande. M. B… n’a toutefois pas transmis au tribunal, en dépit de cette demande, ni ce formulaire, ni quelconque document utile au soutien de sa demande, n’ayant par conséquent pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 20 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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