Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2309862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 13 mai 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande d’autorisation de travail formulée par voie postale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de transmission de sa demande à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 5221-20 du code du travail et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète de région, préfète du Rhône, oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision attaquée, et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la demande d’autorisation de travail a été irrégulièrement formulée par voie postale et ne répondait pas aux conditions de recevabilité et complétudes d’une telle demande, et n’a ainsi pas pu faire naître une décision implicite de rejet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 7 mars 1991, déclare être entré en France le 24 octobre 2019, et s’y être maintenu depuis lors en situation irrégulière. Ne parvenant pas à valider une demande d’autorisation de travail sur la plateforme dématérialisée dédiée, il a adressé une demande d’autorisation de travail par voie postale à la préfecture du Rhône par un courrier réceptionné le 13 mars 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet, qu’il estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône pendant deux mois sur cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () « , et aux termes de l’article R. 5221-12 de ce même code : » La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail « . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence « , et enfin aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : " Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : 1° Une copie recto-verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé sa demande d’autorisation de travail à la préfète du Rhône, directement et non par l’intermédiaire de son employeur, par voie postale et non au moyen du téléservice dédié, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 5221-1 et R. 5221-15 du code du travail. Il est par ailleurs constant qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour en cours de validité, pièce justificative figurant pourtant sur la liste fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 précité. S’il soutient qu’il a été contraint de transmettre sa demande par voie postale, du fait de l’impossibilité de valider sa demande sur le téléservice dédié, il ressort des captures d’écran qu’il produit que cette validation était rendue impossible par l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité, empêchant la complétude de son dossier, et non en raison d’un dysfonctionnement de l’application informatique. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le préfet lui aurait prescrit de formuler sa demande par voie postale. Dans ces conditions, alors qu’il a irrégulièrement formulé sa demande par voie postale et que, au surplus, son dossier était incomplet, le silence gardé par le préfet sur ce courrier n’a pu faire naître une décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision attaquée, et que la requête, dirigée contre une décision implicite inexistante, doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et au préfet du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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