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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2414843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2024, le 16 janvier 2025 et le 11 février 2025, la société Decathlon, représentée par Me Tandonnet, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de constater les désordres affectant les parcelles B 52, 54, 56, 59, 61, 77, 113 et 116 situées entre les 83, 85 à 91, 93, 95 et 105 rue de Paris, à Noisy-le-Sec, le chemin de Halage et l’autoroute A3 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Noisy-le-Sec le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient être propriétaire des parcelles susvisées qui ont fait à partir du mois d’avril 2024 et jusqu’au 20 août 2024 l’objet d’une occupation illégale lui causant plusieurs préjudices. Elle se prévaut d’une carence de la commune de Noisy-le Sec et de l’Etat et fait valoir que dans la perspective d’un éventuel recours en responsabilité formé à leur encontre il est utile de désigner un expert afin de constater les désordres subis et d’évaluer ses préjudices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 10 février 2025, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Peru, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause ou à défaut de prendre actes de ses protestations et réserves, et de mettre à la charge de la société Decathlon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier, 27 février et 13 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande sa mise hors de cause ou à défaut conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés d’infliger à la société Decathlon une amende au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec et le préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de mise hors de cause :
1. La commune de Noisy-le-Sec et le préfet de la Seine-Saint-Denis soutiennent que dès lors que leur responsabilité ne saurait être engagée dans le cadre d’un éventuel recours indemnitaire, il n’y a pas lieu de les mettre en cause. Toutefois, leur participation aux opérations d’expertise, qui ne préjuge pas de leur responsabilité et leur permettra éventuellement de faire valoir leurs droits, est utile. Par suite, leurs conclusions aux fins de mise hors de cause ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de désignation d’un expert :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise visée ci-dessus présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Noisy-le-Sec le versement au requérant d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Decathlon, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur le prononcé d’une amende pour recours abusif :
5. Il n’y a pas lieu d’infliger une amende à la société Decathlon au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A, exerçant au 10 boulevard Flandrin à Paris, est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les parcelles B 52, 54, 56, 59, 61, 77, 113 et 116 situées entre les 83, 85 à 91, 93, 95 et 105 rue de Paris, à Noisy-le-Sec, le chemin de Halage et l’autoroute A3, entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer les pièces et documents qu’elle jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant les parcelles en cause, en les décrivant précisément, en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ;
3°) évaluer les préjudices subis et analyser et donner un avis sur les solutions proposées pour mettre fin aux désordres constatés, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Decathlon, du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la commune de Noisy-le-Sec.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Decathlon, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Noisy-le-Sec et à Mme B A, experte.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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