Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils adoptif mineur, C B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant son recours contre la décision implicite puis expresse du 27 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à son fils adoptif mineur, C B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que postérieurement à la précédente ordonnance son fils adoptif a été mis à la rue et se retrouve à loger seul dans un hôtel ce qui provoque sa déscolarisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2507415 du 19 mai 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise née 18 octobre 2000, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 27 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à son frère devenu son fils adoptif mineur, C B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2507415 du 19 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme D B tendant à la suspension de la même décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa.
5. Si la requérante fait valoir que depuis l’ordonnance précitée son fils adoptif aurait été mis à la rue et serait maintenant hébergé depuis le 26 mai 2025 dans un hôtel qu’elle prend en charge jusqu’au 13 juin 2025, ces seules circonstances, bien que nouvelles, ne remettent pas en cause les autres éléments retenus par la précédente ordonnance, notamment le manque de diligence de la requérante, pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’elle n’a au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, alors en outre, que la déscolarisation de l’enfant a été constatée après les vacances de Pâques et non à la suite de l’ordonnance du 19 mai 2025. Par suite ces circonstances ne justifient pas de l’urgence pour le juge des référés de se saisir une nouvelle fois de cette requête avant l’intervention d’une décision sur le recours en annulation déposé par Mme D B. En conséquence, la requête de Mme D B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à Me Guilbaud.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509564
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