Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 12 février 2026, n° 2600884
TA Grenoble
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation des arrêtés

    La cour a jugé que les arrêtés comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait, permettant au demandeur de contester utilement les décisions.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le demandeur a pu faire valoir ses observations lors de son audition, et que son droit à être entendu n'a pas été méconnu.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas justifié de liens familiaux suffisants en France pour que la décision constitue une violation de l'article 8 de la CEDH.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'illégalité des décisions précédentes n'a pas été démontrée, et que l'assignation à résidence est donc légale.

  • Rejeté
    Disproportion de l'assignation à résidence

    La cour a constaté que le demandeur dispose d'un document de voyage valide, justifiant ainsi l'assignation à résidence.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600884
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600884
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 12 février 2026, n° 2600884