Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée « d’un » et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils n’ont pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Ghelma, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h10.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 février 1991, déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Retenu aux fins de vérification de son identité le 23 janvier 2026, la préfète de l’Isère l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté, en date du même jour, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
En premier lieu, les arrêtés contestés, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de les contester utilement. Par suite, ils sont suffisamment motivés. En outre, il ressort des termes mêmes de ces arrêtés que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, et notamment le déroulé de son séjour en France.
En deuxième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’audition du 23 janvier 2026, qu’interrogé sur l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine, M. B… a pu faire valoir ses observations sur cette éventualité. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. B… déclare être entré en France au cours de l’année 2020, à l’âge de 29 ans, il n’apporte aucun élément en justifiant avant le 25 novembre 2021, date de signature d’un contrat de travail à durée déterminée. Il ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille en France, à l’exception de son épouse, de même nationalité que lui et dans la même situation administrative que lui. Compte tenu de la présence récente de M. B…, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, et de l’absence de liens tissés sur le territoire en dehors de l’activité professionnelle de M. B…, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons, la préfète de l’Isère n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. B… soutient qu’il présente des garanties de représentations suffisantes en ce qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité et d’un domicile fixe depuis plus de deux ans, il ne conteste ni être entré irrégulièrement en France et n’avoir jamais sollicité l’obtention d’un titre de séjour, ni avoir déclaré lors de son audition ne pas vouloir exécuter une éventuelle mesure d’éloignement. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de l’irrégularité de l’entrée en France de M. B… et le motif tiré de son refus de son conformer à une mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En sixième lieu, les seules circonstances que M. B… dispose de documents de voyage, d’un logement stable en France, qu’il y travaille et qu’il est accompagné de son épouse, de même nationalité que lui, ne permettent pas de justifier de l’existence d’une erreur d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Isère en lui refusant un délai de départ volontaire.
En septième lieu, l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’étant pas démontrée, M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entrainerait par voie de conséquence l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivées.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, si la décision contestée n’indique pas qu’elle est prise pour une durée d’un an, ce dernier mot seul étant absent de l’article 2 de l’arrêté en litige, il s’agit là d’une simple erreur de plume, insusceptible de prêter à confusion, la préfète de l’Isère indiquant en outre explicitement que cette décision a bien été prise pour une durée d’un an. Cette décision mentionne par ailleurs la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé en France. Si la préfète n’a pas mentionné dans son arrêté que M. B… n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne présentait pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance ne signifie pas qu’elle n’a pas tenu compte de ces critères mais seulement qu’elle n’a pas pris en considération ces éléments pour fonder ses décisions, ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En neuvième lieu, M. B… n’ayant bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Dans les circonstances rappelées aux points 6 et 15 du présent jugement, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, en édictant l’interdiction de retour en litige.
En dixième lieu, faute d’avoir démontré l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, M. B… n’est pas non plus fondé à soutenir que l’illégalité de ces décisions entraineraient par voie de conséquence l’illégalité de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En onzième lieu, l’illégalité des décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ne peut qu’être écarté.
En douzième et dernier lieu, si M. B… fait valoir que la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours serait disproportionnée et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité, émis par les autorités tunisiennes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 23 janvier 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La greffière,
ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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