Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2303140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2023 et 9 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception d’un montant respectivement de 10 000 et 10 323 euros émis le 18 mai 2021 par la direction générale des finances publiques ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il est éligible au dispositif d’aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 dès lors qu’il ne pouvait accueillir du public pour son activité qui consistait non pas à entretenir, ni réparer ni vendre des équipements automobiles mais à vendre des véhicules d’occasion ;
- il a basé et exercé son activité professionnelle dans un garage ouvert au public qu’il a été contraint de fermer lors des périodes de confinement de 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié de l’aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 à hauteur de 10 323 euros au titre du mois d’octobre 2020 et 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020. En application des dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et de l’article 5 de son décret d’application du 30 mars 2020, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde a effectué une vérification portant sur l’éligibilité des demandes de l’intéressé avant d’émettre, le 18 mai 2021, deux titres de perception d’un montant respectivement de 10 323 euros et 10 000 euros. Le 1er juin 2023, il a formé une réclamation préalable à l’encontre de ces titres. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux titres de perception et de la décision de rejet de sa réclamation ainsi que la décharge de ces sommes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes du I de l’article 3-10 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : « I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public (…) ». Aux termes de l’article 3-14 du même décret : « Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / (…) ». Aux termes du I de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans ses versions applicables : « Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : – Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ; (…) ».
Pour demander à M. B… le remboursement des sommes de 10 323 euros perçue le 25 novembre 2020 et de 10 000 euros perçue le 9 décembre 2020 au titre des aides accordées pour faire face à l’épidémie de covid-19, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde a retenu que M. B… ne justifiait pas de l’exercice d’une activité dans un magasin de vente classé en tant qu’établissement recevant du public de catégorie M « C… de vente, centres commerciaux » ou d’une autre catégorie. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du bail commercial conclu avec la SCI Cendres le 17 avril 2018 pour la location d’un local commercial (garage), des quittances de loyer pour les mois de décembre 2020 à février 2021 démontrant que le bail était toujours en cours à ces dates, et des extraits de procès-verbaux de l’unité judiciaire d’investigation de Pau produits par le requérant faisant état de l’audition d’une cliente témoignant qu’elle s’est rendue au garage, que l’intéressé loue un local commercial pour exercer son activité professionnelle dans un garage ouvert au public. Les seules circonstances qu’il aurait déclaré que son activité était exercée sur un « coin de table » et que son activité professionnelle d’auto-entrepreneur était domiciliée à son adresse personnelle lors de l’immatriculation de sa société ne sont pas de nature à contredire les justifications de l’exercice d’une activité répertoriée dans la catégorie de « commerce de voitures et véhicules automobiles légers » pour laquelle il déclarait au demeurant à l’Urssaf la « vente de marchandises » et non des « prestations de services ». M. B… qui justifie ainsi de l’exercice d’une activité de vente dans un établissement ayant vocation à recevoir du public, est fondé à soutenir qu’il était éligible à l’aide sollicitée au motif qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public, intervenue durant les mois d’octobre et novembre 2020. Il s’ensuit que le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde ne pouvait demander à M. B… le remboursement de l’aide qu’il a perçue au titre des mois d’octobre et novembre 2020 au seul motif qu’il n’exerce pas une activité dans un magasin de vente classé en tant qu’établissement recevant du public de catégorie M « C… de vente, centres commerciaux » ou d’une autre catégorie.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des titres de perception émis le 18 mai 2021 et la décharge, en droits et majorations, de l’obligation de payer correspondante.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz Zamora d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 18 mai 2021 sont annulés et M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme correspondante.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde et à Me Dumaz Zamora.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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