Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2603612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme E… B… C… épouse D…, représentée par Me Durant-Gizzi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, avec le droit de voyager hors de l’espace Schengen, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme C… épouse D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut quitter le territoire français actuellement ce qui empêche son enfant de connaître ses racines et de nouer des liens avec sa famille ; elle risque de ne pas pouvoir travailler à la rentrée 2026/2027 faute de justificatif de son droit au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires, qu’elle a déposé sa demande de renouvellement en anticipant l’expiration de son précédent titre de séjour et que sa demande est restée sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épousé D….
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 avril au 8 juillet 2026 a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… C… épouse D…, ressortissante japonaise née le 10 février 1993, a déposé le 31 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour conjoint de français sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, avec le droit de voyager hors de l’espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme C… épouse D… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 avril au 8 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C… épouse D… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu sur les conclusions de Mme C… épouse D… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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