Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2508093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025, notifiée par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes lui a attribué une bourse de l’enseignement supérieur, à l’échelon 3, au titre de l’année universitaire 2025-2026, ainsi que la décision du 20 novembre 2025 portant rejet de son recours gracieux formé le 15 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes de réexaminer sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Elle soutient que le montant de la bourse attribuée ne prend pas en considération les revenus 2024 de ses parents séparés alors que son père ne perçoit plus de revenus en raison d’un solde négatif de la moyenne triennale du bénéfice agricole de son activité pour l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requête ne comporte aucun moyen propre à mettre en doute la légalité des décisions attaquées ;
- la situation de Mme D… ne remplit pas les critères prévus par la circulaire MENS2508577C du 28 mars 2025 permettant d’accorder une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux supérieur à l’échelon 3.
La procédure a été communiquée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 15 avril 2025 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025-2026 ;
- la circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par une décision du 3 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes, par l’intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), lui a attribué la bourse sollicitée pour un montant correspondant à l’échelon 3. Estimant ce montant insuffisant, Mme D…, par un courrier du 15 septembre 2025, a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 20 novembre 2025. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 ainsi que celle du 20 novembre suivant.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 15 avril 2025 susvisé, pour un étudiant bénéficiant de trois points de charge, le plafond de ressources ouvrant droit à l’attribution d’une bourse universitaire sur critères sociaux au titre de l’année 2025-2026 s’élève à 22 716 euros pour l’échelon 3 et à 19 758 pour l’échelon 4.
La circulaire du 28 mars 2025, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 15 du 10 avril 2025, a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026.
D’une part, aux termes du III de cette circulaire relative aux conditions de ressources pour l’attribution de la bourse sur critères sociaux : « Le droit à bourse est évalué selon les ressources financières du foyer fiscal dont dépend l’étudiant, conformément aux plafonds de ressources publiés par arrêté au Journal officiel de la République française. Ces plafonds sont modulés selon les charges de l’étudiant et de sa famille. / 1- Base ressources prise en compte/ 1.1- Principe / L’attribution de la bourse est appréciée au regard des ressources du ou des parents ayant la charge de l’étudiant. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil. (…) 1.2- Dérogations / 1.2.1- Prise en compte de plusieurs avis d’imposition / Si l’étudiant est rattaché à deux foyers fiscaux, l’ensemble des ressources figurant sur chacun des deux avis d’imposition auxquels l’étudiant est rattaché est pris en compte. (…) 2.1- principe /Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global (RBG) figurant dans l’avis d’imposition de l’année N – 1 sur les revenus perçus au cours de l’année N – 2 par rapport à l’année (N) du dépôt de demande de bourse (…) 3- Points de charge / Les points de charge désignent l’ensemble des éléments modulant le plafond de ressources pris en compte pour établir l’éligibilité et le niveau de bourse attribué à l’étudiant. / 3-1- Les charges liées à la distance entre le lieu de résidence familiale et le lieu d’études / Candidat boursier dont le domicile familial (commune de résidence) est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire : / -de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; (…) 3.2- Les charges liées à la composition familiale / (…) Deux points de charge sont attribués pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier. Si cet autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier, est étudiant dans l’enseignement supérieur, ce sont quatre points de charge qui sont attribués. (….) ». Enfin, selon le V de cette circulaire, un réexamen de l’attribution de la bourse est possible « En cas de diminution durable et notable des ressources prises en compte lors de l’attribution de la bourse (…) dans les cas suivants : / maladie ;/ décès ;/ chômage ; / retraite ;/ divorce ou séparation justifiées par l’avis d’imposition de l’année N sur les revenus de l’année N- 1 ; mise en disponibilité ;/ un travail à temps partiel, réduction du temps de travail durable ;/ congé sans traitement (congé parental, par exemple) ;/ retour en France des parents de l’étudiant français ayant résidé à l’étranger jusqu’à l’année N-2 ;/ surendettement, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ; / baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies (…) La demande de réexamen doit être transmise par l’étudiant au plus tard le 30 avril de l’année universitaire au titre de laquelle la bourse est sollicitée. ».
D’autre part, aux termes du IV de cette circulaire relative aux modalités de la demande de bourse et de son versement : « (…) 3-Examen du dossier- La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée à l’issue de deux examens. / Un premier examen est effectué en vue d’informer le candidat et sa famille sur ses éventuels droits après application du barème national. Le candidat boursier reçoit, par le biais d’une notification, une information sur l’aide qu’il est susceptible d’obtenir éventuellement pour l’année universitaire suivante, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait (décision conditionnelle). Le dossier est instruit par le Crous de l’académie d’origine ou par le vice-recteur territorialement compétent qui, après la phase d’instruction, le transmet, le cas échéant, au Crous de l’académie d’accueil de l’étudiant ou au vice-recteur territorialement compétent. / Si ce premier examen aboutit à un rejet de la demande de bourse, la décision motivée, prise selon le cas par le recteur de région académique ou le vice-recteur territorialement compétent, est notifiée au candidat. / Le deuxième examen permet de vérifier l’inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité, ainsi que sa situation au regard d’éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait. La décision définitive d’attribution ou de refus d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de la région académique d’accueil ou par le vice-recteur territorialement compétent, et notifiée au candidat. En application de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées : / refus d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ; / retrait ou réduction du montant d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. / Ces décisions doivent être motivées et indiquer les voies et délais de recours contentieux. ».
En l’espèce, la demande de bourse sur critères sociaux déposée par Mme D… a été examinée au regard d’une part, des revenus perçus par ses parents en 2023, année fiscale de référence en application de la circulaire du 28 mars 2025 pour l’année universitaire 2025-2026, et, d’autre part, de la distance entre le domicile familial et le lieu d’études et la charge de deux enfants non étudiants qui correspond à trois points de charge. Il est constant que les parents de la requérante sont séparés et qu’ils ont rattaché la requérante à leur foyer fiscal respectif. Compte tenu des montants du revenu brut global perçus par ces derniers, soit 4 137 euros pour Mme B… selon l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus 2023 et 17 303 euros pour M. C… selon les écritures en défense, non contestées sur ce point, le montant total des revenus pris en compte pour calculer le montant de la bourse en litige s’élève à 21 440 euros. La requérante ne contestant pas le nombre de points de charges retenu par l’administration, ce montant des ressources excède le plafond de ressources fixé par l’échelon 4 et ouvrait ainsi droit à l’attribution d’une bourse seulement à hauteur de l’échelon 3. Si la requérante invoque la précarité de la situation professionnelle de son père en 2024 ainsi qu’un solde négatif des bénéfices agricoles de son activité, ces circonstances n’entrent pas dans les cas de possibilités du réexamen de l’attribution de la bourse, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est ni même allégué que Mme D… aurait sollicité un tel réexamen dans les conditions requises par les dispositions du V de la circulaire du 28 mars 2025. Par suite, et au regard des seules pièces produites au soutien de son recours, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 3 septembre 2025 refusant de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 ainsi que la décision du 20 novembre suivant portant rejet de son recours gracieux sont illégales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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