Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2304750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I -Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2304750, M. A… C…, représenté par Me Berteigne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 avril 2023 de la société publique locale (SPL) d’aménagement et de gestion pour l’avenir du territoire (AGATE) portant non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public signée le 16 juillet 2020 à son terme, et d’ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat et d’ordonner la reprise des relations contractuelles
3°) de désigner un expert afin d’évaluer le préjudice financier subi et la valeur de l’immeuble distrait ou à défaut de condamner la SPL Agate à lui verser la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de la SPL AGATE la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne dispose d’aucune délégation de signature ni d’aucune qualité pour agir au nom de la SPL AGATE ;
- la SPL AGATE a manqué à ses obligations en ne l’informant pas de son intervention en lieu et place de la commune de Nîmes, de sorte que la décision du 28 avril 2023 lui est inopposable ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles dès lors qu’elle se fonde notamment sur une prétendue faute contractuelle ;
- la nullité de la convention doit être prononcée et la reprise des relations contractuelles ordonnée dès lors qu’elle méconnaît les règles impératives de droit public relatives à l’occupation du domaine public en ce qu’elle impose au preneur de lourds investissements constitutifs de droit réel sur le domaine public sans prévoir d’indemnisation correspondante ;
- son préjudice financier doit être indemnisé sur le fondement de l’article 3 de la convention ;
- il a subi un préjudice lié la perte de son investissement et de l’immeuble érigé à hauteur de 85 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la SPL AGATE, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation et tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables dès lors que la décision de non-renouvellement attaquée ne met pas fin unilatéralement et de manière anticipée à un contrat en cours d’exécution mais se borne à refuser le renouvellement du contrat à son échéance normale ;
- les conclusions à fin d’annulation sont tardives dès lors que la requête a été enregistrée après l’expiration du délai de recours de deux mois suivant la date à laquelle le requérant a été informé de cette mesure, soit le 1er juin 2023 ;
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables en raison de l’expiration du contrat avant l’introduction de la requête ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens invoqués dans la requête de M. C… sont infondés.
II -Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 2304751, M. B… D…, représenté par Me Berteigne, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 avril 2023 de la société publique locale (SPL) d’aménagement et de gestion pour l’avenir du territoire (AGATE) portant non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public signée le 16 juillet 2020 à son terme et d’ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat et d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de désigner un expert afin d’évaluer le préjudice financier subi et la valeur de l’immeuble distrait ou à défaut de condamner la SPL Agate à lui verser la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de la SPL AGATE la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne dispose d’aucune délégation de signature ni d’aucune qualité pour agir au nom de la SPL AGATE ;
- la SPL AGATE a manqué à ses obligations en ne l’informant pas de son intervention en lieu et place de la commune de Nîmes, de sorte que la décision du 28 avril 2023 lui est inopposable ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles dès lors qu’elle se fonde notamment sur une prétendue faute contractuelle ;
- la nullité de la convention doit être prononcée et la reprise des relations contractuelles ordonnée dès lors qu’elle méconnaît les règles impératives de droit public relatives à l’occupation du domaine public en ce qu’elle impose au preneur de lourds investissements constitutifs de droit réel sur le domaine public sans prévoir d’indemnisation correspondante ;
- son préjudice financier doit être indemnisé sur le fondement de l’article 3 de la convention ;
- il a subi un préjudice lié la perte de son investissement et de l’immeuble érigé à hauteur de 85 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la SPL AGATE, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de non-renouvellement attaquée ne met pas fin unilatéralement et de manière anticipée à un contrat en cours d’exécution mais se borne au non-renouvellement du contrat à son échéance normale ;
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours de deux mois suivant la date à laquelle le requérant a été informé de cette mesure, soit le 1er juin 2023 ;
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables en raison de l’expiration du contrat avant l’introduction de la requête ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens invoqués dans la requête de M. D… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Berteigne, représentant MM. C… et D…, et celles de Me Foglia, représentant la SPL AGATE.
Considérant ce qui suit :
Par une convention du 16 juillet 2020, la commune de Nîmes a autorisé MM. D… et C… à occuper le lot parcelle n° 10 supportant un hangar situé au sein de l’aérodrome de Nîmes Courbessac pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2023. Par une convention du 28 février 2023, la commune de Nîmes a attribué à la SPL AGATE une concession de service public portant sur l’aménagement, la gestion et l’exploitation de l’aérodrome de Nîmes Courbessac et prévoyant la substitution de cette société dans tous les droits et obligations nés des autorisations d’occupation en cours au jour de sa date d’entrée en vigueur le 1er mars 2023. Par un courrier du 28 avril 2023, la SPL AGATE a informé MM. D… et C… que leur convention ne serait pas renouvelée à son échéance, soit au 30 juin 2023, dans la mesure où l’activité de vente de pièces automobiles exercée sur le site n’était pas liée aux activités de l’aérodrome. Par les présentes requêtes, MM. C… et D… demandent au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles, à titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de désigner un expert afin d’évaluer le préjudice financier subi et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SPL AGATE à lui verser la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2304750 et 2304751 sont dirigées contre le même acte, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2023 et des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
Ainsi que cela a été dit au point 1, la commune de Nîmes et MM. D… et C… ont signé, le16 juillet 2020, une convention d’occupation du domaine public portant sur le lot parcelle n° 10 situé au sein de l’aérodrome de Nîmes Courbessac pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2023. Par un courrier du 28 avril 2023, la SPL AGATE, substituée à la commune de Nîmes ainsi que le prévoit la convention de concession de service public du 28 février 2023, a décidé de ne pas reconduire la convention du 16 juillet 2020 lorsqu’elle serait parvenue à son terme initial.
Cette décision expresse de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public à l’issue du terme initial du contrat n’a pas le caractère d’une décision de résiliation mais d’un non-renouvellement. Eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité.
Dès lors, les requérants ne pouvaient pas saisir le juge d’un recours en annulation de cette décision ni d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et les conclusions formulées en ce sens sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
Sur les conclusions tendant à prononcer la nullité de la convention :
Si les requérants soutiennent que la convention est nulle dès lors qu’elle impose au preneur de lourds investissements constitutifs de droit réel sur le domaine public sans prévoir d’indemnisation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, concernant tant la clause dont la nullité est invoquée que les règles de droit qui auraient été méconnues. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir qu’ils auraient adressé une demande indemnitaire préalable à la SPL AGATE ayant fait naître une décision de rejet liant le contentieux à la date du présent jugement. Leurs conclusions indemnitaires sont donc irrecevables en application de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. C… et D… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SPL AGATE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. C… et. D… la somme de 600 euros chacun à verser à la SPL AGATE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. C… et D… sont rejetées.
Article 2 : M. C… et M. D… verseront à la SPL AGATE la somme de 600 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, M. B… D… et à la société publique locale (SPL) d’aménagement et de gestion pour l’avenir du territoire (AGATE).
Copie pour information en sera adressée à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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