Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2516168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2025 ainsi que les 21 et
23 janvier 2026, la SCEA La Ferme de Gratte Semelle, représentée par
Me Anselmino, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de Tarascon a mis en demeure son représentant légal, M. A… de retirer le mobil-home, la terrasse attenante, le local technique et le refuge pour animaux édifiés sur les parcelles cadastrées section YO n° 28 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le mise en demeure impose la démolition des ouvrages ;
- en outre, son représentant légal se voir priver de son logement et la société, son siège social ;
- l’abri est nécessaire pour assurer la protection des animaux contre le froid et les intempéries ;
- l’arrêté compromet son équilibre financier ;
- le montant de l’astreinte est disproportionné ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en méconnaissance des articles L. 481-1 du code de l’urbanisme et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dirigée contre une personne tierce, M. A… ;
- en violation des mêmes dispositions, il est fondé sur des éléments non communiqués lors de la procédure contradictoire, tout particulièrement les travaux incriminés et la nature des infractions reprochées, le montant global de l’astreinte fixée initialement à 65 euros et le délai au terme duquel l’astreinte journalière devait s’appliquer ;
- de même, aucune information n’a été fournie sur la mesure de régularisation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, eu égard à l’insuffisance du délai de remise en état des lieux sous trente jours et au montant disproportionné de l’astreinte ;
- l’administration qui a estimé à tort que la remise en état constituait la seule alternative, a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, les ouvrages étant régularisables ;
- l’édification des ouvrages énumérés n’ayant pas été constatée par procès-verbal, l’arrêté est vicié par une erreur de droit ;
- la décision en litige n’est pas dirigée contre une personne titulaire de droit réel sur la parcelle cadastrée section OY n° 28.
Par mémoires en défense, enregistrés les 19 et 22 janvier 2026, la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie, M. A… arguant de sa propre turpitude ;
- en outre, les moyens ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 24 janvier 2026, pour la commune de Tarascon n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2516171 par laquelle la SCEA La Ferme de Gratte Semelle demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Molland, représentant la SCEA La Ferme de Gratte Semelle qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, qu’il développe, notamment la condition d’urgence qui est présumée être remplie compte tenu de la démolition qu’impose la décision en cause, portant atteinte grave à la situation de l’exploitant ; la mise en demeure vise tous les ouvrages de l’exploitation, y compris le siège social et le logement, terrasse, local technique ; compte tenu des lieux en cause à 200 mètres du massif de La Montagnette et de l’historique des incendies survenus, le classement des terrains en zone soumis à l’aléa est contesté, l’aléa moyen ne s’opposant pas à la constructibilité de la parcelle ; la SCEA comporte deux autres associés, lesquels n’ont pas eu connaissance de la procédure ; le délai de remise en état de 90 jours est trop court ruinant l’exploitation en cours ;
- et Me Clauzade, représentant la commune de Tarascon, qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens, notamment renvoie à l’arrêté modificatif du 14 janvier 2026, postérieur à l’enregistrement de la requête qui modifie le délai de remise en état et le montant de l’astreinte, arrêté dont le juge des référés doit tenir compte.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 janvier 2026, à 16 heures.
La note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2026, pour la commune de Tarascon n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA La Ferme de Gratte Semelle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de Tarascon l’a mis en demeure de retirer le mobil-home, la terrasse attenante, le local technique et le refuge pour animaux édifiés sur la parcelle cadastrée section YO n°28. En cours d’instance, par un nouvel arrêté du 14 janvier 2026, le maire a modifié les articles 1er et 2 du précédent arrêté en fixant respectivement à 90 jours le délai de remise en état à compter de sa notification et à 65 euros le montant total de l’astreinte au cas d’absence de remise en état des lieux dans leur état initial.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Les moyens invoqués par la SCEA La Ferme de Gratte Semelle à l’appui de sa demande de suspension, tels que visés précédemment ne paraissent pas, en l’état de l’instruction résultant tant des écritures des parties que des observations présentées à l’audience, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCEA La Ferme de Gratte Semelle à fin de suspension de l’arrêté du maire de Tarascon du 24 novembre 2025, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarascon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCEA La Ferme de Gratte Semelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA La Ferme de Gratte Semelle la somme demandée par la commune de Tarascon, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA La Ferme de Gratte Semelle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarascon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA La Ferme de Gratte Semelle et à la commune de Tarascon.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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