Annulation 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2205100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 18 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cesso, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 24 novembre 1991, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 20 janvier 2018 munie d’un visa étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiante, régulièrement renouvelé jusqu’au 5 décembre 2021. Le 10 novembre 2021, elle a sollicité un changement de statut en qualité de parent accompagnant d’enfant malade. L’intéressée a bénéficié de plusieurs récépissés jusqu’au 9 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité, valable du 3 octobre 2022 au 2 avril 2023 en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4. La préfète de la Gironde n’était donc pas tenue d’examiner sa demander au regard de ses dispositions. Dans ces conditions, aucune décision de rejet d’une telle demande n’est, en tout état de cause, intervenue. Les conclusions que Mme A présente à ce titre sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fins d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Le titre de séjour sollicité par Mme A lui ayant été délivré en cours d’instance, à la suite de son recours, elle est recevable à présenter une demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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