Désistement 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2005718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2020, 14 septembre 2020, 12 octobre 2020, 6 novembre 2020, 5 janvier 2021, 24 février 2021, 30 mars 2021 et 12 avril 2021 M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération n° 13 du 18 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sains-en-Gohelle a prévu l’exonération du loyer des cellules commerciales d’avril 2020 à mai 2020 pour les cellules 2, 4, 5, 6, 7, 7 bis et 8 situées place de la mairie à Sains-en-Gohelle.
Il soutient que :
- cette délibération a été prise en méconnaissance du principe d’égalité devant le service public ;
- elle a été adoptée au terme d’un conseil municipal entaché d’irrégularités dès lors que les droits de l’opposition n’ont pas été respectés ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas déféré cette délibération au juge administratif, malgré sa requête ;
- les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal méconnaissent les droits des conseillers municipaux d’opposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020, 9 décembre 2020, 6 mars 2021 et le 20 avril 2021, la commune de Sains-en-Gohelle, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion précise et intelligible ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun élément de nature à permettre l’identification des décisions attaquées ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas jointe à la requête ;
- la commune ne saurait être tenue responsable de l’absence de réponse du préfet, alors même que le refus du préfet de déférer un acte au juge administratif ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant celui-ci ;
- ni le temps de parole des élus d’opposition ni la question de la retransmission des débats ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la délibération attaquée ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement qui connaît des règles d’interprétation dans la mesure où il ne s’applique qu’à l’égard des personnes placées dans une situation juridique identique au regard du service ;
- le règlement intérieur, tel que voté par le conseil municipal, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui ne lui est pas applicable.
Par un courrier du 19 décembre 2023, les parties ont été invitées à produire, dans le délai de deux mois, un mémoire récapitulatif, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, reprenant les conclusions et les moyens qu’elles entendaient, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal et ont été informées que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elles seraient réputées s’être désistées de leur requête ou de leurs conclusions incidentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Sains-en-Gohelle, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune conclusion précise et intelligible ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun élément de nature à permettre l’identification des décisions attaquées ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas jointe à la requête ;
- la commune ne saurait être tenue responsable de l’absence de réponse du préfet, alors même que le refus du préfet de déférer un acte au juge administratif ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant celui-ci ;
- ni le temps de parole des élus d’opposition ni la question de la retransmission des débats ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la délibération attaquée ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement qui connaît des règles d’interprétation dans la mesure où il ne s’applique qu’à l’égard des personnes placées dans une situation juridique identique au regard du service ;
- le règlement intérieur, tel que voté par le conseil municipal, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui ne lui est pas applicable.
M. A… a produit des lettres, enregistrées le 5 mars 2024 et le 19 mars 2024, cette dernière lettre n’ayant pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois-Catty, représentant la commune de Sains-en-Gohelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération n° 13 du 18 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sains-en-Gohelle a prévu l’exonération du loyer des cellules commerciales d’avril 2020 à mai 2020 pour les cellules 2, 4, 5, 6, 7, 7 bis et 8 situées place de la mairie à Sains-en-Gohelle.
Sur la requête de M. A… :
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. M. A… a été invité par le tribunal, par lettre notifiée par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours le 20 décembre 2023, à produire un mémoire récapitulatif dans un délai de deux mois, faute de quoi, il serait réputé s’être désisté de sa requête. M. A… a accusé réception de cette demande le 22 décembre 2023. Le délai de deux mois qui a été imparti au requérant est venu à expiration sans qu’un mémoire récapitulatif soit produit. Dans ces conditions, M. A… doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
4. En premier lieu, la commune de Sains-en-Gohelle ne justifie d’aucun dépens exposé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par ladite commune sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
5. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Sains-en-Gohelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sains-en-Gohelle au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sains-en-Gohelle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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