Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2506457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2506457, Mme A G et M. F B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et a refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur fils E au titre de l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant E sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée les contraint à procéder à l’inscription de leur fils dans un établissement scolaire public ou privé d’ici la prochaine rentrée scolaire, alors qu’il a toujours bénéficié d’une instruction en famille, ce qui viendrait bouleverser gravement une instruction qualitative, adaptée et toujours autorisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, le projet éducatif de leur fils, qui était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de l’enfant, leur permettait de bénéficier d’une autorisation d’instruction en famille, alors que le recteur a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre de leur enfant alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour le faire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de l’académie de Grenoble chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires n’est pas conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2506456 par laquelle Mme G et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2506459, Mme A G et M. F B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et a refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur fille D au titre de l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée les contraint à procéder à l’inscription de leur fille dans un établissement scolaire public ou privé d’ici la prochaine rentrée scolaire, alors qu’elle a toujours bénéficié d’une instruction en famille, ce qui viendrait bouleverser gravement une instruction qualitative, adaptée et toujours autorisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, le projet éducatif de leur fille, qui était développé et comportait les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de l’enfant, leur permettait de bénéficier d’une autorisation d’instruction en famille, alors que le recteur a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre de leur enfant alors même qu’il ne dispose d’aucun pouvoir pour le faire ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de l’académie de Grenoble chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires n’est pas conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2506458 par laquelle Mme G et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Barrau-Azéma, avocate de Mme G et M. B ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506457 et 2506459 sont présentées par les mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants dans chacune des requêtes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de Mme G et M. B aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G et M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G et M. F B, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2506459
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