Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2012445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, Mme A… C… B…, représentée par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de réexaminer sa situation en vue de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle de vulnérabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars et le 10 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la décision attaquée est confirmative, à titre subsidiaire, que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que « la décision implicite par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil de Mme C… B…, présente le caractère d’une décision confirmative de celle du 9 décembre 2019 qui, ne faisant pas grief à la requérante, n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ».
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante tchadienne née le 30 aout 1984, déclare être entrée en France en 2019. Elle a, le 9 décembre 2019, sollicité l’asile auprès des autorités françaises et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 9 décembre 2019, la directrice territoriale de Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 28 juillet 2020, Mme C… B… a demandé le « rétablissement » de ses conditions matérielles d’accueil à l’OFII. Le silence gardé par cette autorité pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C… B… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d’un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu’elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 décembre 2019, la directrice territoriale de Nantes de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… B…, au motif qu’elle présentait une demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il résulte des termes de cette décision, qui comportait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, qu’elle a été notifiée en main propre à l’intéressée le 9 décembre 2019. Cette décision, qui n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux, est donc devenue définitive le 10 février 2020. Si, par un courrier du 28 juillet 2020, reçu le 5 aout suivant, Mme C… B… a présenté une demande en vue de faire réexaminer sa situation, cette demande ne faisait état d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit. Ainsi, comme l’oppose l’OFII dans ses écritures, la décision implicite de rejet née le 5 octobre 2020 du silence gardé pendant deux mois par la directrice territoriale de Nantes de l’OFII, n’avait qu’un caractère purement confirmatif. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision présentées par Mme C… B… sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. D…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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