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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 sept. 2022, n° 2000255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2000255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 décembre 2017, N° 1401560 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier 2020, 31 janvier 2020, 25 février 2021 et 26 avril 2021, M. F G, représenté par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le maire d’Auxerre a délivré à M. C un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée EH 648 ;
2°) de mettre à la charge de M. C et de la commune d’Auxerre le versement de la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, d’un montant de 1 089,51 euros.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que la délégation conférée à son signataire est trop générale et que l’absence ou l’empêchement du maire de la commune n’est pas démontré ;
— ce permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à construire sur la parcelle EH 648 ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne répond pas aux prescriptions des articles R. 431-5, R. 431-6, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et le f) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
— le certificat de numérotation du 17 octobre 2018 attribuant à la parcelle EH 648 le numéro « 7 quater » de la rue Louis Richard a été signé par une autorité ne disposant pas de délégation à cette fin ;
— le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire ;
— la construction méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 2-1, intitulé « Desserte par les voies publiques ou privées » du A, « Dispositions générales », du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre ;
— l’accès à la construction prévu sur la parcelle EH 20 méconnaît les dispositions de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2014 ;
— les locataires des constructions édifiées sur la parcelle EH 648 ne peuvent, en application des articles 7 et 9 du règlement de collecte des ordures ménagères de la communauté d’agglomération de l’auxerrois, être autorisés à déposer leurs ordures ménagères devant son domicile, alors que l’adresse de la parcelle EH 648 se situe au 6 boulevard Vaulabelle ;
— les articles 1-2 (« L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») et 1-4 (« L’emprise au sol maximale des constructions ») du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme sont illégaux ;
— le permis de construire méconnaît également les articles 2-2 (« Desserte par les réseaux »), 3-1 (« Dispositions relatives à la prise en compte des risques et nuisances ») et 5 (« Règles de stationnement ») du A, « Dispositions générales », du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les articles 1-2 (« L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »), 1-4 (« L’emprise au sol maximale des constructions ») et 2 (« Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 4.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Auxerre adopté par arrêté préfectoral du 25 mars 2002 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août 2020, 16 avril 2021 et 29 avril 2021, la commune d’Auxerre, représentée par le cabinet d’avocats Seban et Associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 1-2 du chapitre 1 du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— le permis de construire, qui porte sur une construction achevée depuis 2004, a été délivré sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— à supposer que le projet ne soit pas conforme aux prescriptions des articles 3-1 du A et 1-2 du B du règlement du plan local d’urbanisme, il pouvait néanmoins être autorisé au titre des adaptations mineures prévues par l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, une annulation partielle pourra être prononcée par le tribunal en faisant usage des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, dans la mesure où l’essentiel des vices dont serait affecté le projet ne concernent que des parties identifiables de la construction.
Par une ordonnance du 19 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2021.
Par un courrier du 20 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité, conformément à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 1-4 (« L’emprise au sol maximale des constructions ») du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B (« Dispositions spécifiques ») du règlement du plan local d’urbanisme, soulevé pour la première fois dans le mémoire du 25 février 2021, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Par un courrier du 20 juin 2022, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularité des illégalités tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article 2-1, « Desserte par les voies publiques ou privées », du A, « Dispositions générales », du règlement du plan d’urbanisme d’Auxerre.
Des réponses à ces moyens d’ordre public ont été enregistrées le 24 juin 2022 pour M. G.
Un mémoire a été enregistré pour M. B C, représenté par Me Vignet, le 29 juin 2022 et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de procédure civile ;
— l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Néraud, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2004, le maire d’Auxerre a délivré un permis de construire à M. H C et Mme E C pour l’édification d’une maison individuelle sur le « lot n° 2 » de la parcelle alors cadastrée EH 12. Par jugement n° 0402486 du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire. La cour administrative d’appel de Lyon a, par deux arrêts du 7 février 2012 nos 10LY02259 et 10LY02297, confirmé l’annulation de ce permis de construire. En 2016, M. B C, fils de M. et Mme C, est devenu propriétaire du lot d’assiette du projet, désormais cadastré EH 648, ainsi que des constructions qui y avaient été réalisées. Le 16 octobre 2019, il a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser l’édification de la maison d’habitation édifiée en exécution du permis de construire du 23 mars 2004, avant qu’il ne soit annulé. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le maire d’Auxerre lui a délivré l’autorisation d’urbanisme sollicitée. M. G, voisin de la parcelle EH 648 et coindivisaire du passage cadastré EH 20, demande au tribunal d’annuler ce nouveau permis de construire.
I. Sur les conclusions à fin d’annulation :
I.1. En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
3. M. G a invoqué, par voie d’exception, l’illégalité de l’article 1-2, « L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », et de l’article 1-4, « L’emprise au sol maximal des constructions », du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre pour la première fois dans des mémoires enregistrés, respectivement, les 25 février et 26 avril 2021, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, effectuée par le greffe du tribunal le 21 août 2020. Par suite, ces moyens sont irrecevables.
I.2. En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 4 décembre 2019 :
I.2.2. S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ».
5. L’arrêté litigieux du 4 décembre 2019 a été signé par M. A D, premier adjoint de la commune d’Auxerre, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 10 avril 2014, d’une délégation pour exercer les fonctions du maire en matière d’urbanisme. En outre, M. D étant premier adjoint de la commune d’Auxerre, M. G ne peut utilement faire valoir que la commune d’Auxerre ne rapporte pas la preuve de l’absence de son maire ou de son empêchement lors de la signature de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 2122-18 précité du code général des collectivités territoriales qu’une telle condition ne s’applique qu’à la délégation de compétence conférée par le maire à des membres du conseil municipal en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints eux-mêmes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
I.2.2. S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Selon l’article R. 431-5 de ce même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis « . Par ailleurs, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : » Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ".
7. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
8. Il ressort de l’imprimé normalisé de demande de permis de construire que M. C, propriétaire de la parcelle cadastrée EH 648 depuis un acte de donation-partage du 6 décembre 2016, a attesté avoir qualité pour solliciter le permis de construire sur le terrain d’assiette de projet. Contrairement à ce que soutient M. G, les dispositions précitées n’imposent pas au pétitionnaire de justifier d’un titre l’autorisant à emprunter les voies d’accès à son projet ou à raccorder sa construction aux réseaux publics en empruntant des terrains privés. Dès lors, les circonstances que M. C ne disposerait pas d’une servitude de passage sur la parcelle EH 20 ou que les réseaux ont été irrégulièrement plantés sur des terrains privés ne peuvent être utilement invoquées à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
9. Le requérant se prévaut également des stipulations de l’acte de vente du 25 juin 1982 qui, selon lui, feraient obstacle à ce que M. C se prévale de quelconques droits à construire sur la parcelle EH 648. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas à l’autorité compétente en matière d’urbanisme de vérifier la validité de l’attestation établie par le pétitionnaire et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait disposé d’informations laissant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que M. C ne disposait, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire, ni qu’il se serait livré à des manœuvres frauduleuses en attestant disposer d’une telle qualité. Par suite, le moyen doit être écarté.
I.2.3. S’agissant de la complétude du dossier de permis de construire :
10. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En outre, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
14. M. G soutient que l’adresse du terrain mentionnée dans le formulaire normalisé de demande de permis de construire, à savoir « 7 quater rue Louis Richard », qui est le numéro attribué par le certificat de numérotage du 17 octobre 2018, ainsi que le numéro « 7 bis » de cette rue porté sur le premier plan de masse produit par le pétitionnaire, sont erronés dans la mesure où, d’une part, le titre de propriété de M. C indique que la parcelle est sise au « 6 du boulevard Vaulabelle » et, d’autre part, le certificat de numérotage du 9 février 2004 attribuant le numéro « 7 bis » à la parcelle EH 648 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1401560 du 26 décembre 2017. Toutefois, le requérant ne peut sérieusement soutenir que ces indications auraient été de nature à induire le maire d’Auxerre en erreur sur la localisation exacte du projet, laquelle ressort très clairement, sans la moindre équivoque, du formulaire normalisé lui-même, qui indique le numéro parcellaire du terrain, et des pièces qui y ont été annexées. A cet égard, par ailleurs, M. G excipe inutilement, en tout état de cause, de l’illégalité du certificat de numérotation délivré le 17 octobre 2018 à M. C, dès lors que cet acte ne constitue pas la base légale du permis de construire attaqué, lequel n’a pas non plus été pris pour son application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ».
16. Si M. G reproche à M. C de n’avoir pas fait état, dans sa demande de permis de construire, de serres implantées sur l’emprise de la construction et donc vouées à la démolition, l’existence même de ces ouvrages n’est pas établie par les pièces du dossier. En outre, s’il est vrai, comme le fait valoir le requérant, que la surface de plancher des constructions destinées à être maintenues ne sont pas indiquées dans le dossier de demande déposé par M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait faussé l’appréciation du service instructeur, en particulier s’agissant du respect par le projet des dispositions de l’article 2-2, « Desserte par les réseaux », du A, « Dispositions générales » et de l’article 1-4, « L’emprise au sol maximale des constructions », du chapitre 2 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre.
17. En troisième lieu, selon l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme, un projet architectural, tel que défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12, doit être joint à la demande de permis de construire. Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-8 : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
18. Si la notice architecturale ne décrit pas l’état initial du terrain, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, cette omission est compensée par le plan de masse ainsi que par la photographie jointe au dossier, laquelle illustre la maison individuelle faisant l’objet de la demande de permis de construire, déjà édifiée. La notice explicative précise que le reste de la parcelle EH 648 sera traité « en cours gravillonnée et en espaces verts (sur 30 % de la surface libre) ». La circonstance que ces espaces verts n’existaient pas encore à la date à laquelle le pétitionnaire a sollicité son permis de construire ne saurait être regardée comme une omission de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, alors au demeurant que le plan de masse précise sans ambiguïté qu’il s’agit d’espaces « existants ou à créer ». Ce document, qui comporte la représentation, notamment, des différents types de murs et clôtures édifiés sur le terrain d’assiette, couplé à la photographie de face de la construction, a également permis à la commune d’apprécier le traitement des constructions, clôtures et végétations situés en limite de terrain. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, il n’est pas établi par les pièces du dossier que des serres aient existé sur le terrain d’assiette du projet. S’agissant des matériaux utilisés, la notice précise que le bâtiment sera en « maçonnerie traditionnelle », avec « enduit hydraulique gratté fin ton pierre, couverture en tuiles plates petit moules brunes, et menuiserie en PVC blanc cassé, avec volets roulants intégrés » et que « les ouvertures donnant sur l’arrière (façade Ouest), seront constituées de châssis fixes et verre translucides ». Compte tenu de la simplicité architecturale de la construction, ces indications étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences des dispositions précitées. Par ailleurs, la notice précise que « la construction projetée est située dans une zone urbaine mixte et résidentielle, constituée principalement de petits immeubles et de pavillons plus ou moins récents ». S’agissant d’un document descriptif, elle n’avait pas à évaluer elle-même l’incidence du projet sur le paysage urbain, dont l’appréciation incombe à l’autorité d’urbanisme, ni moins encore sur les droits des tiers, et n’avait donc pas, contrairement à ce que soutient M. G, à mentionner que la maison litigieuse altère les vues depuis plusieurs appartements de l’immeuble sis au 6 du boulevard Vaulabelle. A cet égard, l’administration a disposé, compte tenu de l’ensemble des documents joints à la demande et notamment, à ce titre, de la photographie de la maison d’habitation, édifiée depuis plus de quinze ans, d’éléments suffisants pour apprécier l’impact visuel de la construction dans son environnement, déjà considérablement urbanisé. Enfin, si la notice paysagère manque effectivement de précision quant à la description des accès à la construction, cette lacune est compensée par le plan de masse, d’où il ressort que la desserte de la parcelle se fera, depuis la rue Louis Richard, par la parcelle EH 20 désignée comme « passage commun », ainsi que, depuis le boulevard Vaulabelle, par un « passage sous voute » situé à l’arrière de la construction sur la parcelle EH 647. L’allégation de M. G selon laquelle l’accès piéton au boulevard Vaulabelle serait rendu impossible par la création d’un « enclos » autour de l’habitation n’est pas corroborée par les pièces du dossier. Enfin, la notice indique qu’une « aire de stationnement extérieure est prévue (en plus d’un garage fermé) ». Le plan de masse, qui représente les aires de stationnement, a permis au service instructeur d’en apprécier l’organisation et l’accès. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance du projet architectural au regard des prescriptions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ».
20. Les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés.
21. Il ressort des indications du plan de masse ainsi que de la notice architecturale que la construction doit être raccordée aux réseaux publics existants, à savoir, d’une part, concernant les réseaux d’électricité et d’eau potable, via la parcelle cadastrée EH 20 donnant sur la rue Louis Richard, d’autre part, concernant le réseau de télécommunication, via la parcelle EH 18, enfin, concernant les réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, via la parcelle EH 647. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. G n’est pas fondé à soutenir que M. C aurait dû justifier, à l’appui de sa demande de permis de construire, de servitudes de droit privé lui permettant de raccorder sa construction aux réseaux publics en empruntant des terrains privés et, en tout état de cause, de la servitude dont bénéficierait le propriétaire de la parcelle EH 647 pour se raccorder lui-même au réseau d’assainissement de la rue de l’Eperon.
22. M. G conteste l’existence de câbles aériens de télécommunication passant par la parcelle EH 18, tel qu’indiqués dans le plan de masse. La commune concède que ces câbles passent en réalité par la parcelle voisine cadastrée EH 17 et produit l’acte daté du 10 décembre 2015 par lequel les propriétaires de cette parcelle ont concédé à M. C une servitude pour se raccorder au réseau public en installant un câble sur le mur de leur propriété. L’observation du requérant selon laquelle le câble de téléphonie provient du bâtiment implanté sur la parcelle EH 602, mitoyen de la maison implantée sur la parcelle EH 17 ne remet pas en cause l’existence du réseau à cet endroit. Ainsi, l’inexactitude du plan de masse, s’agissant du lieu précis de raccordement au réseau de télécommunication, n’a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur sur la faisabilité et les modalités d’un tel raccordement. S’agissant des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, le plan de masse représente leur tracé au sein de la parcelle EH 648, terrain d’assiette du projet. Il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 431-9 précité du code de l’urbanisme, non plus d’aucune autre disposition du code de l’urbanisme, que le pétitionnaire soit tenu de détailler le tracé des liaisons de raccordement, ni de définir l’organisation interne de ce réseau à travers d’autres terrains privés et cela jusqu’au point de raccordement. De surcroît, il ressort du plan du réseau d’assainissement et d’eau potable versé aux débats par M. G lui-même que ces réseaux existent bel et bien dans l’allée de l’Eperon. Il n’est dès lors pas sérieusement démontré que la maison, au demeurant autorisée une première fois en 2004 et donc édifiée de longue date, ne pourrait être raccordée à ces réseaux via la parcelle EH 647 en direction de l’allée de l’Eperon ni, en conséquence, que les mentions portées sur le plan de masse seraient sur ce point entachées d’inexactitude. Par suite, les indications de ce plan étaient suffisantes pour permettre au service instructeur de prendre connaissance des modalités de raccordement du projet aux réseaux publics.
23. Ainsi qu’il a été dit point 18, par ailleurs, le plan de masse précise que les espaces verts représentés sont « existants ou à créer » et la circonstance que l’intégralité de ces espaces n’existent pas encore à la date à laquelle le permis a été accordé ne peut sérieusement être regardée comme une omission de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Enfin, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ni d’aucune autre disposition que M. C ait eu l’obligation d’indiquer sur le plan de masse la distance entre son terrain et le boulevard Vaulabelle situé au nord de la construction et dont il est séparé par une parcelle privée.
24. M. G conteste ensuite les indications du plan de masse concernant les accès à la construction.
25. Aux termes de l’article 604 du code de procédure civile : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». Selon l’article 625 du code de procédure civile : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. / Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. / Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige ».
26. Il ressort du plan de masse critiqué que le projet, qui n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation du public, prévoit deux accès, en l’occurrence un « passage sous voûte » donnant sur le boulevard Vaulabelle par l’intermédiaire de la parcelle cadastrée EH 647, anciennement désignée comme « lot n° 1 » du tènement initial EH 12, et un « passage commun » empruntant la parcelle cadastrée EH 20, déjà aménagée en voie et qui permet de relier la construction à la rue Louis Richard. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, bien que M. et Mme C avaient acquis le « lot n° 2 » de l’ancienne parcelle cadastrée EH 12 par un acte notarié du 28 mai 2001, qui mentionnait que ce terrain dispose d’un accès « au boulevard Vaulabelle par la voirie créée sur le lot numéro 1 par le propriétaire de ce lot et ayant également accès à la rue Louis Richard par le passage commun cadastré EH numéro 20 », le tribunal de grande instance d’Auxerre a, par jugement du 21 mars 2016, débouté les époux C de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle EH 20 sur le fondement de l’article 694 du code civil et les a condamnés, d’une part, à verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis par les époux G et, d’autre part, à remettre en état la parcelle EH 20 à leurs frais. Si la commune d’Auxerre se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de D du 6 avril 2018 qui a infirmé ce jugement en reconnaissant à M. et Mme C un droit de propriété indivis sur la parcelle EH 20, leur conférant ainsi le droit d’utiliser ce passage sans aucune restriction, cet arrêt a lui-même été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2019, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de D. M. B C, devenu entre-temps propriétaire du « lot n° 1 » du terrain EH 12, était partie à cette procédure civile. Ainsi, à la date à laquelle il a déposé sa demande de permis de construire, soit le 16 octobre 2019, le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal judiciaire d’Auxerre lui déniait tout droit de passage sur la parcelle EH 20 pour accéder à la parcelle EH 12, devenue depuis, pour partie, la parcelle EH 648. Au demeurant, ce jugement a finalement été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de D du 25 juin 2021. Dans ces conditions, la mention « passage commun » portée sur le plan de masse à propos de l’accès prévu par la parcelle EH 20 est inexacte, M. C n’y disposant d’aucun droit de passage, et alors qu’il ressort en outre des constats d’huissier du 28 avril 2016 et du 10 janvier 2020 qu’il ne s’agit pas d’une voie ouverte à la circulation publique, ainsi qu’en atteste encore le panneau « accès interdit – propriété privée » apposé à l’entrée de cette voie. Une telle inexactitude, relative au seul accès carrossable de la construction envisagée, a été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire d’Auxerre sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment par rapport à l’article 2-1, intitulé « Desserte par les voies publiques ou privées » du A, portant « Dispositions générales », du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, faute pour le plan de masse d’indiquer les caractéristiques réelles de la servitude de passage permettant d’accéder à la rue Louis Richard, doit être, dans cette mesure, accueilli.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
28. M. G fait valoir que le plan de façade est erroné en ce qu’il indique à tort que les fenêtres de la façade ouest de la maison d’habitation sont des châssis fixes en verre translucide alors qu’il s’agit en réalité de fenêtres et de baies vitrées ouvrantes. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la circonstance que le projet pour lequel le pétitionnaire dépose un permis de construire de régularisation ne corresponde pas à la construction telle qu’elle est édifiée à la date de la demande est, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation, sans incidence sur la légalité du permis de construire, qu’il appartiendra en tout état de cause au pétitionnaire de respecter, fût-ce au prix de travaux, quelle qu’en soit l’importance, modifiant l’état actuel du bâtiment. De surcroît, le requérant ne précise pas au regard de quelles dispositions d’urbanisme le service instructeur aurait été, sur ce point, privé de la possibilité d’apprécier la régularité du projet. Enfin, si M. G fait valoir que les documents graphiques sont peu représentatifs de l’environnement dans lequel s’implante la construction, les éléments de la demande, pris dans leur globalité, ont, ainsi qu’il a été dit au point 18, suffisamment permis au service instructeur d’apprécier l’impact visuel de la construction par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que le traitement des accès au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’ article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
30. En l’espèce, le plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Auxerre, adopté par arrêté du préfet de l’Yonne du 25 mars 2002, ne subordonne pas l’édification d’une construction en zone bleue à la réalisation d’une étude préalable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire, faute de contenir l’étude prévue au f) de l’article R. 431-6 précité du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
I.2.4. S’agissant de l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours :
31. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
32. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire portant sur une maison individuelle la consultation du service départemental d’incendie et de secours. Le moyen tiré du défaut d’avis rendu par ce service est donc inopérant.
I.2.5. S’agissant de la desserte par les voies publiques ou privées et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article 2-1 relatif à la desserte par les voies publiques ou privées du A., « Dispositions générales », du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre : « Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / Les accès doivent être suffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés et ne pas présenter un risque pour la sécurité des personne, compte tenu, notamment, de leur disposition, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / L’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite doit être permise à chacun des lots desservis par l’aménagement des voies privées. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Par ailleurs, toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ».
34. En premier lieu, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
35. Ainsi qu’il a été dit au point 26, le seul accès carrossable du projet est prévu, depuis la rue Louis Richard, par la parcelle EH 20, sur laquelle M. C ne justifiait, à la date de l’arrêté en litige, d’aucun droit de passage. Quant à l’accès donnant sur le boulevard Vaulabelle, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’un « passage sous voûte » emprutant la parcelle EH 647 et qui, exclusivement piétonnier, ne peut être regardé comme suffisamment dimensionné pour répondre aux besoins en desserte d’une maison individuelle. Si la commune d’Auxerre se prévaut de l’acquisition, par M. C, de la parcelle EH 23 par acte notarié du 24 novembre 2020 et, en conséquence, d’un droit au passage indivis commun sur la parcelle EH 20 desservant ce fonds, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Par suite, et sans préjudice de ce qui sera énoncé plus loin concernant les conséquences à tirer de cette illégalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2-1 relatif à la desserte par les voies publiques ou privées du A, « Dispositions générales », du plan local d’urbanisme communal doit être, dans cette mesure, accueilli.
36. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
37. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que la parcelle cadastrée EH 20 permettant d’accéder au terrain d’assiette présente une largeur de 4,45 mètres sur l’essentiel de sa longueur avant de se rétrécir sensiblement à l’entrée de la parcelle EH 648. Pour autant, l’allégation de M. G selon laquelle la largeur du passage, à cet endroit, est inférieure à 3 mètres n’est pas démontrée. S’il est vrai que l’exiguïté du chemin, dans cette portion, ne permet pas le croisement des véhicules et que la visibilité y est réduite en raison d’un virage à gauche et des murs d’un bâtiment riverain, rien ne fait obstacle à ce qu’un miroir de sécurité y soit installé, alors en outre que cette voie dessert uniquement les habitations implantées sur la parcelle EH 648, de sorte que la circulation y est relativement modérée. A cet égard, la seule survenance d’un accident au sein de cette impasse en octobre 2012 ne caractérise pas, à elle seule, un risque pour la sécurité tel qu’il aurait dû conduire le maire d’Auxerre à refuser le permis de construire sollicité, alors que cette voie dessert depuis plus de quinze ans les habitations de la parcelle EH 648 sans autre incident notable. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la configuration des lieux au débouché de la parcelle EH 20 sur la rue Louis Richard soit excessivement dangereuse pour les usagers de l’une ou l’autre de ces voies.
38. S’agissant du risque d’incendie, le projet, qui concerne une maison d’habitation de taille modeste, s’insère dans un environnement urbanisé et ne présente aucune exposition particulière à ce risque, d’autant que, par un courriel du 17 mars 2020, certes postérieur à l’arrêté attaqué mais qui atteste d’une situation qui lui est antérieure, le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne a estimé que la protection de cette habitation, située respectivement à 210 et 230 mètres de deux bornes d’incendie d’un débit de 75 à 120 mètres cube par heure, est conforme à l’article 67 du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Si M. G fait également valoir qu’il existe une conduite de gaz sous le chemin de la parcelle EH 20, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas suffisante, en soi, pour établir l’existence d’un risque avéré pour la sécurité des conducteurs de poids lourds, tel qu’un camion de pompier, alors qu’il ressort du diagnostic sommaire de la chaussée réalisé le 8 septembre 2010 que cette voie privée, dont l’usage est réservé à la desserte des fonds avoisinants, est « apte à supporter un trafic poids lourd de manière temporaire et exceptionnelle ». Dans ces conditions, et compte tenu de la faible distance, soit une trentaine de mètres, qui sépare l’entrée de la parcelle EH 648 de la voie publique en passant par la parcelle EH 20, rendant facultatif la nécessité d’une aire de retournement pour les camions de pompiers, il n’est pas justifié de difficultés d’accès particulières pour les services de secours, y compris pour un véhicule de lutte contre le feu muni d’une citerne. A cet égard, M. G ne peut utilement invoquer la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2014 portant approbation des règles de dimensionnement des besoins en eau et aux voies d’accès pour la défense extérieure contre l’incendie dans l’Yonne, qui relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, au demeurant, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
39. Le requérant soutient par ailleurs que les dimensions de la parcelle EH 20 permettant d’accéder au projet sont insuffisantes pour le passage des engins d’enlèvement des ordures ménagères. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’article 19 du règlement définissant les modalités d’intervention du service de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté de l’auxerrois adopté en 2010, que les déchets des usagers habitants dans les voies privées doivent être présentés en limite de la voie publique la plus proche, ce que confirme l’avis rendu par cette collectivité le 19 novembre 2019, consultée sur le projet de M. C, qui indique que, « en ce qui concerne le lieu de présentation des poubelles, elle devra se faire en limite de voie publique accessible aux camions de ramasse, soit au droit de la rue Louis Richard ». Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le ramassage des déchets doit s’effectuer au droit de la voie publique, donc à l’entrée de la parcelle EH 20, de sorte qu’aucun véhicule d’enlèvement des ordures ménagères n’est censé emprunter la voie aménagée sur cette parcelle. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment des photographies versées aux débats par le requérant, que les conteneurs de déchets masqueraient toute visibilité au débouché de la parcelle EH 20, au point de créer un risque avéré pour la sécurité des automobilistes et des piétons, justifiant que le permis de construire sollicité soit refusé. Si M. G se plaint des dépôts sauvages illicites de déchets qu’il impute aux locataires de M. C, ce désordre, qui relève uniquement des rapports de voisinage entre les parties, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 7 et 9 du règlement définissant les modalités d’intervention du service de collecte des déchets ménagers et assimilés, qui prévoient une collecte en porte à porte de certains déchets, dès lors que ce document procède d’une législation distincte de celle de l’urbanisme et qu’il ne peut, en l’absence de disposition législative ou réglementaire en ce sens, être utilement invoqué à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige.
40. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir que l’accès à la construction projetée par le biais de la parcelle EH 20 ne présenterait pas des caractéristiques satisfaisant aux exigences de la sécurité, de la collecte des ordures ménagères et de la défense contre l’incendie, en méconnaissance de l’article 2-1 précité de la partie A du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre.
41. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des constats d’huissier des 28 avril 2016 et 10 janvier 2020 versés aux débat, qu’il existerait, à l’endroit du « passage sous voûte » aménagé sur la parcelle EH 647 afin de relier le boulevard Vaulabelle, un escalier rendant impossible l’accès de la construction par cette voie piétonnière aux personnes à mobilité réduite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
42. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 37 à 40, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le maire d’Auxerre au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas au projet de M. C doit être écarté.
I.2.6. S’agissant de la desserte de la construction par les réseaux publics :
43. Aux termes de l’article 2-2, relatif à la desserte par les réseaux, du A, « Dispositions générales », du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre : « Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau. / A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées devront être recueillies séparément Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur. / Les eaux industrielles doivent être soumises à un pré traitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur. / Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / Les eaux pluviales seront traitées » à la parcelle « en privilégiant le stockage aérien (espaces extérieurs submersibles, noues) la réutilisation pour des usages domestiques les dispositifs de stockage ou d’infiltration à faible profondeur (tranchée drainante). En cas d’impossibilité technique d’assurer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, des ouvrages de régulation devront être réalisés avant rejet dans le réseau des eaux pluviales, ils seront dimensionnés de façon à limiter le débit de fuite dans le réseau et conçu de manière à garantir la qualité des eaux rejetées, conformément à la réglementation en vigueur. / Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. / Pour toute opération conduisant à la création de 5 logements et plus, doit être réalisé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Ce local » ordures ménagères « présentera les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs/containers et les dégagements nécessaires pour leur manipulation). Il devra également être prévu un lieu de présentation fonctionnel des containers à proximité de l’espace public cet espace devra être adapté à la topographie et à l’environnement local () ».
44. En application du principe rappelé au point 20 que M. G soutient inutilement que M. C ne justifie pas de servitudes de tréfonds pour raccorder sa construction aux réseaux électrique, d’eau potable, d’assainissement, d’eaux pluviales et de téléphonie, en passant par des terrains privés, notamment sur la parcelle EH 20. Il en va de même et a fortiori de l’absence alléguée de servitude dont devrait justifier le propriétaire de la parcelle EH 647 pour se raccorder au réseau public d’assainissement et d’eaux pluviales situé dans l’allée de l’Éperon. En outre, et comme il a déjà été dit au point 22, il n’est pas sérieusement prétendu qu’il existerait une impossibilité technique, pour le pétitionnaire, de raccorder sa construction aux réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales existants dans l’allée de l’Éperon en passant par la parcelle EH 647, sur laquelle est déjà implanté un immeuble collectif. Le requérant se prévaut à cet égard du plan du réseau de l’assainissement de l’allée de l’Éperon mais n’établit pas, cependant, que ce document représenterait les branchements individuels de chacune des parcelles du quartier. Enfin, si M. G fait valoir que le réseau électrique aérien existant aurait dû être enterré, cette prescription du plan local d’urbanisme s’applique sous réserve que les « conditions techniques et économiques le permettent », ce qui n’est pas démontré en l’espèce, alors au demeurant que le réseau électrique existe déjà.
45. Enfin, M. G ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives à la réalisation d’un local de rangement des containeurs à ordures adapté au tri sélectif dès lors que la création d’un tel local ne s’impose que pour une opération conduisant à la création de cinq logements et plus, ce qui n’est pas le cas du projet de M. C, portant sur une maison individuelle.
46. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2-2 de la partie A du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux doit être écarté.
I.2.7. S’agissant de la prise en compte des risques et nuisances :
47. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 relatif aux dispositions relatives à la prise en compte des risques et nuisances du A, « Dispositions générales », du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre : " Le Plan de Prévention des Risques Naturels [PPRN] prévisibles sur le territoire de la commune d’Auxerre a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2002. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. / Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones rouges, bleues ou jaunes) du PPRN reportées sur le plan de zonage, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRN qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation. / Pour les terrains situés en zone bleue du PPRN, reportée au plan de zonage, la hauteur du plancher du rez-de-chaussée doit être située au-dessus de la côte de référence. () ".
48. Il résulte de ces dispositions que, pour les terrains situés en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Auxerre, adopté par arrêté du préfet de l’Yonne du 25 mars 2002, la hauteur du plancher du rez-de-chaussée de la construction doit être située au-dessus de la côte de référence.
49. Il ressort de la carte de zonage et de la carte des aléas de ce plan de prévention des risques naturels, librement accessible sur le site internet de la préfecture de l’Yonne, que le terrain d’assiette du projet, qui est classé en zone bleue sur une partie très restreinte de sa superficie, se situe entre les points kilométriques nos 34 et 33, où la crue de référence est susceptible d’atteindre respectivement les cotes de 98,98 mètres et 99,25 mètres du nivellement général de France (NGF). Contrairement à ce que soutient M. G, M. C n’était pas tenu de faire apparaître cette cote de référence dans sa demande de permis de construire. Selon la notice architecturale jointe à celle-ci, l’altimétrie du terrain naturel du projet est comprise entre 106 et 105,72 mètres NGF. Cette notice prévoit en outre que " l’implantation se fera à une altitude de +0,45 m par rapport au terrain naturel (au-dessus de la cote de référence) ", ce qui définit une hauteur de plancher, au rez-de-chaussée, de 106,48 mètres NGF. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas l’exactitude de l’altimétrie du terrain naturel telle qu’elle figure au dossier de permis de construire, le moyen tiré de ce que le plancher du rez-de-chaussée de la construction serait situé en dessous de la côte de la crue de référence manque en fait.
50. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.2, portant « Prescriptions applicables aux biens nouveaux et aux extensions en zones rouge et bleue lorsqu’ils sont autorisés (Cf paragraphes 2.2 et 3.2), ainsi qu’aux reconstructions après sinistre (dès lors que ces prescriptions concernent effectivement l’objet de ces travaux de reconstruction) » du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d’Auxerre annexé au plan local d’urbanisme : " () – les fondations murs ou éléments de structures devront comporter une arase étanche entre la cote de référence et le premier plancher ; / – les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la cote de référence devront être réalisées avec des matériaux les moins sensibles à l’eau ; / – les planchers et structures, et les cuvelages éventuels, devront être dimensionnés pour résister à la pression hydrostatique correspondant à la crue de référence ; / – les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote de référence devront être étanches ou déconnectables, et les réseaux de chaleur devront être équipés d’une protection thermique insensible à l’eau ; / – sauf raison technique explicitée par le concessionnaire, le point de distribution de l’énergie électrique devra être situé au-dessus de la cote de référence. / – les réseaux électriques situés au-dessous de la cote de référence (sauf alimentation étanche de pompe submersible) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuit automatique permettant d’isoler les parties inondées, de manière à assurer la continuité du service en période d’inondation ; () ".
51. En l’espèce, si, ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet de M. C se situe en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles, M. G ne peut toutefois utilement soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article 4.2 de ce plan, dès lors que ces dispositions énoncent des règles de construction qui ne sont pas au nombre des règles d’urbanisme dont la délivrance d’un permis de construire a pour objet de sanctionner le respect. Par suite, le moyen doit être écarté.
I.2.8. S’agissant des règles relatives au stationnement :
52. En premier lieu, aux termes de l’article 5-1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme communal, relatif aux obligations des construction en matière de stationnement automobile : « - Les constructions à destination d’habitation / Pour les logements, il est imposé la réalisation de minimum : / – 1 place par logement pour les logements de 1 et 2 pièces / 1,5 place par logement pour les logements de 3 et 4 pièces / 2 places par logement pour les logements de 5 pièces et plus / En cas de décimale, le chiffre de place à réaliser sera arrondi au chiffre supérieur () ».
53. Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation projetée comporte plus de cinq pièces, de sorte que le projet doit comporter deux places de stationnement, suivant les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. S’il ressort du plan de masse qu’une place de stationnement est prévue en garage et une autre à l’extérieur, devant l’habitation, il est constant que ces places de stationnement ne sont pas accessibles, ou du moins ne l’étaient pas à la date du permis de construire, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit aux points 26 et 35 du présent jugement, M. C ne disposait d’aucun droit de passage sur la parcelle EH 20, qui constitue le seul accès carrossable du terrain d’assiette. Par suite, M. G est fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent.
54. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5-2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre : « Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l’accueil d’une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d’un système individuel de comptage des consommations ». L’article 5-3, relatif aux obligations en matière de stationnement des deux roues, dispose : « Conformément au Code de la construction et de l’habitation, pour les constructions à destination d’habitation, l’espace destiné au stationnement des vélos doit avoir une surface minimale : / – de 0,75 m² par logement pour les logements de 1 et 2 pièces / – de 1,5m2 par logement pour les logements de 3 pièces et plus. () ».
55. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation ». Selon l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : " I. – Toute personne qui construit : / 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; () / le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. / () III. – Toute personne qui construit : / 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; () dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. () Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable « . Aux termes de l’article R. 111-14-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. () « . Selon l’article R. 111-14-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l’application du présent article et des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route. () « . Enfin, selon l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : » L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 à R. 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Il possède les caractéristiques minimales suivantes : / – pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; / () ".
56. Les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre, qui renvoient expressément au code de la construction et de l’habitation, doivent être interprétées comme s’appliquant uniquement, s’agissant des constructions à usage principal d’habitation, aux bâtiments neufs groupant au moins deux logements, cela en application des dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, M. G ne peut utilement soutenir que la maison d’habitation individuelle autorisée par le permis de construire en litige devait comporter un espace affecté au stationnement des bicyclettes ainsi qu’un équipement électrique pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hydriques rechargeables.
I.2.9. S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
57. Aux termes de l’article 1-2, intitulé « L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme : « () Zone UM et UH / Par rapport aux limites séparatives, les constructions s’implantent : / Dans une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l’alignement : sur une ou des limite(s) séparative(s) sur une longueur maximale de 15 mètres, ou en retrait. / Au-delà d’une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l’alignement : sur une ou des limites séparative(s) à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit ou au point le plus haut de l’acrotère et 6 mètres au faîtage, ou en retrait. () ». En vertu de l’article 3-1 « Dispositions relatives à la prise en compte des risques et nuisances » du A, « Dispositions générales » du même règlement, « la hauteur maximale autorisée, que ce soit à l’égout du toit, à l’acrotère, ou au point le plus haut, est majorée de 1,5 m » pour les terrains situés en zone bleue du plan de prévention des risques naturels, reportée au plan de zonage.
58. Il est constant que la façade Est de la construction, située en zone UM, est implantée sur la limite séparative, elle-même située au-delà d’une profondeur de vingt mètres décomptée à partir de l’alignement. En outre, la carte de zonage du plan de prévention des risques prévisibles sur le territoire de la commune d’Auxerre fait apparaître que cette façade figure en zone bleue de ce plan. Selon la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire, l’altimétrie du terrain naturel s’établit à 106,00 mètres NGF, tandis que le faîtage est à la cote altimétrique de 113,68 mètres NGF, de sorte que la construction s’élève à une hauteur de 7,68 mètres au faîtage. Cette hauteur, qui doit être calculée en ne tenant pas compte des travaux d’adaptation du terrain naturel que le projet rend nécessaire, à savoir la surélévation de 0,45 mètres mentionnée au point 49, est supérieure à la hauteur de 7,50 mètres au faîtage autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme pour les constructions situées en zone bleue du plan de prévention des risques inondations et implantées en limite séparative au-delà de vingt mètres à partir de l’alignement. Contrairement à ce que fait valoir la commune d’Auxerre, le règlement de son plan local d’urbanisme ne prévoit aucune dérogation à ces règles, lesquelles ont un caractère impératif. Par suite, M. G est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées.
I.2.10. S’agissant de l’emprise au sol maximale des constructions :
59. Aux termes de l’article 1-4, intitulé « L’emprise au sol maximale des constructions », du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à : 100 % pour les 300 premiers m² de terrain / – 50 % entre 300 et 1 000 m² / – 40 % au-delà de 1 000 m² () Dans le cas de terrains issus d’une division après la date d’entrée en application du présent règlement (21/06/2018), l’emprise maximale des constructions est fixée à 40 % () ».
60. D’une part, ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet est issu d’une division de l’ancienne parcelle cadastrée EH 12, laquelle, par un acte notarié du 25 juin 1982, a fait l’objet d’une séparation en deux lots. L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Vaulabelle » a voté, le 24 mars 2004, la « dissolution » de cette parcelle afin de la diviser en unités foncières distinctes et, suivant procès-verbal de délimitation de propriété effectuée par un géomètre expert le 5 janvier 2004, il en a résulté la création des parcelles cadastrées EH 647, EH 648 et EH 649. Enfin, la modification de l’état descriptif de division prenant acte de cette opération a été entériné par une acte notarié des 19 et 22 février 2005. Il s’ensuit que la division de la parcelle EH 12 doit être regardée comme étant intervenue, au plus tard, le 21 mars 2005, date de publication de cet acte au bureau des hypothèques, soit avant la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre. Si M. G fait valoir que l’article UB 9 du règlement de l’ancien plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre, tel qu’approuvé par délibération du 29 mars 2004, prévoyait déjà que « pour les terrains issus d’une division après la date d’entrée en application du présent règlement, l’emprise maximale des constructions est fixée à 40 % », la légalité du permis de construire en litige s’apprécie par rapport au plan local d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance, soit le plan adopté par délibération du 21 juin 2018. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du dernier alinéa de la disposition citée au point précédent limitant l’emprise maximale des constructions à 40 % en cas de terrain issu d’une division postérieure à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme.
61. D’autre part, selon le formulaire normalisé de demande de permis de construire, le terrain d’assiette du projet a une superficie de 919 mètres carrés. En application des règles citées au point 59, l’emprise au sol maximale des constructions pour la parcelle EH 648 est limitée à 609,50 mètres carrés (300 + [919 – 300] / 2). La commune d’Auxerre fait valoir, sans contredit sérieux, que les constructions implantées sur le terrain d’assiette, bâtiments existants et projet inclus, ont une surface totale de 395,35 mètres carrés. Par suite, M. G n’est pas fondé à soutenir que l’article 4 relatif à l’emprise au sol maximale des constructions serait méconnu par l’arrêté en litige.
I.2.11. S’agissant du traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions :
62. Aux termes de l’article 2, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions », du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme : « Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. / – Zone UM, UH et UR2 / Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées en espaces verts de pleine terre sur 30 % minimum de leur superficie ».
63. Ainsi qu’il a été dit au point 61, la parcelle EH 648 a une superficie de 919 mètres carrés et les constructions implantées sur la parcelle, bâtiments existants et projets inclus, sont d’une surface totale de 395,35 mètres carrés. Ainsi, les espaces libres de toute construction représentent 523,65 mètres carrés. Il ressort en outre du second plan de masse produit par M. C à la demande de la commune pendant l’instruction de son dossier que la surface des espaces verts existants ou à créer représenteront 275 mètres, soit 52 % de la superficie des espaces libres de toute construction, conformément aux dispositions précitées. Si M. G soutient que ces espaces verts n’existaient pas à la date à laquelle M. C a déposé sa demande de permis de construire, la commune d’Auxerre n’avait pas à vérifier l’intention du demandeur de respecter les plans et indications fournis. En outre, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser, par elle-même et en application du principe rappelé au point 12, l’existence d’une manœuvre ou intention frauduleuse, alors que ce n’est qu’à compter de l’octroi du permis de construire sollicité que le pétitionnaire sera tenu de s’y conformer. Au demeurant, l’édification d’une construction en méconnaissance du permis de construire obtenu peut conduire le juge pénal, à la suite de la mise en œuvre, par le maire, des pouvoirs de police d’urbanisme prévus par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions du règlement du plan local d’urbanisme d’Auxerre doit être écarté.
I.2.12. S’agissant du détournement de pouvoir :
64. Le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la commune d’Auxerre aurait sciemment délivré un permis de construire illégal malgré les décisions de justice rendues en faveur de M. G, tant par la juridiction administrative que la juridiction judiciaire, cela dans le seul but de pérenniser la construction de M. C et de faire obstacle à l’action en démolition qu’il a formée devant les juridictions civiles, n’est aucunement établi.
I.3. En ce qui concerne les demandes de substitution de base légale et de motifs présentées par la commune d’Auxerre :
65. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
66. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
67. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; () « . Aux termes de l’article L. 480-13 de ce code : » Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : / 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative () ".
68. La commune d’Auxerre fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 21 août 2020, que la demande déposée par M. C a pour objet de régulariser une construction achevée depuis 2004 et que le permis de construire qui lui a été délivré est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ne ressort d’aucune des mentions de l’arrêté en litige que le maire d’Auxerre aurait entendu faire application de ces dispositions, ni d’ailleurs que le pétitionnaire en aurait sollicité le bénéfice. A supposer que la commune d’Auxerre ait entendu solliciter, dans le cadre de la présente instance, une substitution de base légale et de motifs à ce titre, il ressort des pièces du dossier que les époux C ont été assignés devant le tribunal de grande instance d’Auxerre le 4 juillet 2012 sur le fondement de l’article L. 480-13 aux fins de voir ordonner la démolition de la maison construite sur la parcelle cadastrée EH 648 sous l’empire du permis de construire du 23 mars 2004, ultérieurement annulé par le tribunal administratif de Dijon le 13 juillet 2010. Dès lors, le pétitionnaire ne pouvait, en vertu du 2° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, bénéficier des dispositions du premier alinéa de cet article, de sorte que la demande de substitution de base légale et de motifs sollicitée sur ce fondement par la commune ne peut qu’être rejetée.
69. En second lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; () ".
70. La commune d’Auxerre fait valoir, dans son mémoire du 16 avril 2021, qu’elle aurait pu légalement autoriser, compte tenu du caractère des constructions avoisinantes, un dépassement de la règle de hauteur prévue à l’article 1-2 « L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », règle enfreinte par le projet ainsi qu’il a été énoncé au point 58 du présent jugement, cela au bénéfice d’une adaptation mineure en application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies du quartier, qu’un dépassement des règles de hauteur de 18 centimètres serait rendu nécessaire, au sens de cette disposition, par l’aspect ou le volume des constructions avoisinantes, lesquelles présentent, dans leur grande majorité, une hauteur très supérieure à la construction litigieuse, qui est par ailleurs elle-même implantée en contrebas de plusieurs immeubles. Par suite, la substitution de motifs demandée à ce titre par la commune d’Auxerre doit être rejetée.
II. Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
71. D’une part, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
72. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
73. En dehors de l’hypothèse dans laquelle les éléments composant le projet auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, les dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
74. Par ailleurs, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
75. En outre, la faculté de régularisation ainsi ouverte n’est pas subordonnée à la condition que la construction faisant l’objet du permis attaqué, dès lors qu’elle est légalement possible, n’ait pas été achevée.
76. Enfin, un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
II.1. En ce qui concerne les vices relevés aux points 26, 35 et 53 :
77. Ainsi qu’il a été dit aux points 26, 35 et 53 du présent jugement, le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, de l’article 2-1 relatif à la desserte par les voies publiques ou privées et de l’article 5-1 relatif aux obligations des constructions en matière de stationnement automobile du A, « Dispositions générales », du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Auxerre, dans la mesure où M. C ne justifiait pas, à la date à laquelle l’autorité administrative s’est prononcée sur sa demande de permis de construire, d’une servitude de passage sur la parcelle EH 20.
78. Toutefois, la commune d’Auxerre produit une attestation notariale certifiant que M. C est devenu propriétaire, par acte notarié du 24 novembre 2020, de la parcelle cadastrée EH 23, voisine de la parcelle d’assiette du projet, et, en conséquence de cette acquisition, d’un droit de passage indivis sur la parcelle EH 20, ce qui lui confère la qualité de coindivisaire de la parcelle EH 20. Ainsi, M. C n’est plus à ce jour tenu de justifier d’une servitude de passage sur la parcelle EH 20, l’octroi d’une telle servitude au pétitionnaire étant du reste désormais impossible du seul fait de sa qualité de propriétaire du fonds servant. La circonstance que M. G, également coindivisaire de la parcelle EH 20, continue de s’opposer à l’usage de ce chemin pour desservir la parcelle EH 648 est sans incidence, dès lors que le permis de construire est accordé sous réserve du droit des tiers et que le maire d’Auxerre n’est pas tenu de s’assurer, préalablement à la délivrance du permis de construire, que le pétitionnaire dispose de l’accord de l’ensemble des coindivisaires du passage donnant accès à une voie ouverte à la circulation publique. Il s’ensuit qu’à la date du présent jugement, le permis de construire ne présente plus les vices relevés aux points 26, 35 et 53 dont il était entaché à la date de son édiction.
II.2. En ce qui concerne le vice relevé au point 58 :
79. Il résulte de ce qui a été dit au point 58 du présent jugement que le permis de construire est illégal pour avoir méconnu l’article 1-2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du chapitre 1 applicable aux zones urbaines mixtes et résidentielles du B, « Dispositions spécifiques », du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que la construction dépasse de 18 centimètres la hauteur maximale fixée par cet article, y compris la majoration de 1,50 mètre applicable en zone bleue du plan de prévention des risques naturels.
80. La régularisation de cette illégalité, qui affecte une partie identifiable du projet, n’implique pas d’y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, dans la mesure où, lorsqu’elle est saisie d’une demande de permis de construire visant à régulariser l’édification d’une construction déjà achevée, l’administration doit seulement statuer au vu du dossier qui accompagne la demande, sans rechercher si la construction réalisée est conforme ou non aux règles applicables. Dans ces conditions, la demande de permis de construire déposée par M. C doit être appréhendée comme si la construction n’avait pas déjà été édifiée. Ainsi, quand bien même l’exécution du permis de construire régularisé impliquerait, dans les faits, le démantèlement de la toiture et la modification des pignons de la maison déjà édifiée, le vice dont est entaché sur ce point le permis de construire en litige demeure, eu égard aux principes rappelés aux points 74 et 75, légalement régularisable.
81. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire délivré le 4 décembre 2019 en tant seulement qu’il prévoit une hauteur au faîtage de 7,68 mètres au lieu de 7,50 mètres et d’impartir à M. C un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, pour solliciter une régularisation sur ce point. En cas de régularisation, il lui appartiendra, sauf à s’exposer aux procédures répressives régies par les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, de mettre effectivement en œuvre les prévisions du permis qui lui aura été accordé et de modifier en conséquence la construction telle qu’elle existe actuellement.
III. Sur les frais liés au litige :
82. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
83. Les frais d’huissier exposés par le requérant, qui ne résultent d’aucune mesure d’instruction décidée par le tribunal, ne présentent pas le caractère de dépens au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. G tendant à ce que la commune d’Auxerre et M. C en supportent la charge à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
84. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune d’Auxerre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
85. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. G.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le maire d’Auxerre a délivré à M. C un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée EH 648 est annulé en tant seulement que ce permis prévoit que la construction sera d’une hauteur de 7,68 mètres.
Article 2 : Le délai accordé à M. C, bénéficiaire du permis de construire, pour solliciter la régularisation du projet sur le point mentionné à l’article 1er est fixé à trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Auxerre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à la commune d’Auxerre et à M. B C.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Auxerre en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
O. VIOTTILe président,
D. ZUPAN
La greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2000255
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code de la route.
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