Rejet 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2023, n° 2303634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupe d'élus de la nouvelle majorité du conseil municipal de Pamandzi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, le groupe d’élus de la nouvelle majorité du conseil municipal de Pamandzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Pamandzi de convoquer en urgence le conseil municipal, dans un délai maximum de trente jours, avec une date précise et d’inscrire à l’ordre du jour dudit conseil les points exposés dans leur courrier du 18 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas de refus du maire, de procéder à la convocation d’un conseil municipal conformément aux dispositions de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamandzi une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, le maire était tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours sur la demande motivée qui lui a été faite le 18 juin 2023 par le tiers des membres du conseil municipal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, et alors que le maire de Pamandzi a expressément refusé de faire droit, le 3 juillet 2023, à la demande de convocation du conseil municipal que les conseillers municipaux composés en « nouvelle majorité municipale », lui avaient adressée le 18 juin 2023, la mesure qu’ils demandent serait de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Ainsi, il y a donc lieu de rejeter la requête présentée par les représentants de la nouvelle majorité municipale de la commune de Pamandzi.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des élus de la nouvelle majorité municipale de la commune de Pamandzi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée le groupe d’élus de la nouvelle majorité du conseil municipal de Pamandzi.
Copie au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2023.
Le président du tribunal administratif
juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
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