Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 juin 2026, n° 2600728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est réunie dès lors qu’il existe une présomption en ce qui concerne les refus de renouvellement de titre, l’administration ne faisant état d’aucun élément permettant de renverser cette présomption ; en outre, il se trouve en situation irrégulière ce qui l’empêche de poursuivre son activité professionnelle ; il a réalisé toutes les démarches utiles, notamment en déposant une demande en ligne, l’administration ayant refusé d’instruire sa demande déposée en courrier adressé en recommandé ;
- l’inaction de l’administration porte désormais atteinte à sa liberté personnelle, à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler ; il ne dispose ni d’une réponse à sa demande, ni même d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre en application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En réponse à une mesure d’instruction du 16 avril 2026, tendant à connaître l’état d’avancement de la demande de renouvellement de titre déposée, la préfecture des Hautes-Pyrénées a produit, le 6 mai 2026, une attestation de décision favorable à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, mentionnant qu’une carte de séjour valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2031 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union lui était accordée et était en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1994 en Algérie, de nationalité algérienne, a épousé en Algérie, le 24 août 2021, une ressortissante polonaise, puis le couple s’est installé en France. Il a obtenu, à l’expiration de son visa, une carte de séjour mention « membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne » délivrée 20 octobre 2022. Le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé, et l’arrêté opposant un refus à cette demande et l’obligeant à quitter le territoire a été annulé, ainsi que le même arrêté pris à l’encontre de son épouse, par un jugement du tribunal n° 2400920 et 2400921 du 7 février 2025. En exécution de ce jugement, des cartes de séjour ont été délivrées aux intéressés, et leur validité expirait le 19 février 2026. Une demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée, via la plateforme de l’ANEF en ce qui concerne Mme A…, et par courrier adressé en recommandé en ce qui concerne M. A…. Puis, il a déposé également sa demande de renouvellement de titre sur la plateforme en ligne, une fois son compte débloqué, le 26 décembre 2025. Malgré des relances, il n’a obtenu aucune réponse et, par sa requête, il demande que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement, l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de décision favorable à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, mentionnant qu’une carte de séjour valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2031, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union, lui était accordée et était en cours de fabrication, a été produite par la préfecture le 6 mai 2026, et communiquée à M. A…. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par ce dernier sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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