Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2510472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2025 et 12 février 2026, Mme C… D… H…, M. G… B… D… et Mme F… E…, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 15 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis d’Amérique) refusant de délivrer à Mme D… H… un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un conjoint de ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il n’est pas établi qu’elle ait été précédée d’un examen sérieux de la situation de Mme D… H… ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant Mme D… H….
Considérant ce qui suit :
Mme D… H…, ressortissante vénézuélienne née le 24 septembre 1965, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge. Par une décision du 19 mars 2025, l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis d’Amérique) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ce refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 15 juin 2025, dont Mme D… H…, M. B… D…, son fils, et Mme E…, sa belle-fille, demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que Mme D… H… ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… H… a reçu, au titre des années 2023 et 2024, à compter de son entrée sur le territoire américain où elle se maintient en situation irrégulière depuis le 13 juin 2025, les sommes respectives de 12 269 et 11 370 dollars américains, lesquelles lui ont été adressées par son fils, M. B… D… et sa belle-fille, Mme E…, ressortissante française. En outre, ces derniers, parents d’un enfant, produisent des bulletins de salaire faisant état de revenus mensuels compris entre 6 500 et 13 000 euros et sont propriétaires de leur maison d’habitation comprenant trois chambres. Ils justifient ainsi, d’une part, pourvoir régulièrement aux besoins de la demandeuse et, d’autre part, disposer des ressources suffisantes pour le faire. Par suite, la requérante, divorcée depuis 2005 et résidant aux Etats-Unis d’Amérique en situation irrégulière, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… H… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D… H…. Il résulte de l’instruction que l’intéressée réside actuellement sur le territoire français, sans disposer d’un tel visa. Le ministre de l’intérieur ne fait état d’aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire le retour temporaire de Mme D… H… au Venezuela afin d’y retirer le visa de long séjour qui doit lui être délivré en exécution du présent jugement. Il lui appartient, dès lors, de prendre les mesures nécessaires pour qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme D… H… sur le territoire national. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée, sur le territoire français, le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… H… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… H…, sur le territoire national, le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… H… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… H…, à M. G… B… D…, à Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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