Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2511637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par la SARL novas avocats, agissant par Me Combes, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2510145 du 20 octobre 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2510145 du 20 octobre 2025, qui lui enjoignait de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines ;
sa situation demeure urgente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’une décision positive a été prise à l’attention de Mme B… C…, une carte de séjour temporaire, valable du 14 novembre 2025 au 13 novembre 2026 portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme B… C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2510145 du 20 octobre 2025 du juge des référés.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 novembre 2025 à 11h10 l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2510145 du 20 octobre 2025. Par le mémoire susvisé, Mme B… C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… C…, au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… C… du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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