Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501964 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 mars 2025, M. A C, représenté par Me Blazy, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce pour une date qui ne saurait excéder un mois à compter de la remise de l’attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se retrouve sans droit depuis le 7 janvier 2025, soit dans une situation de grande précarité financière et psychologique ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remise le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis, le 20 mars 2025, l’attestation de prolongation d’instruction que sollicitait M. C dans la présente instance. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2501964
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