Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2403246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus d’admission au séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre français de l’intérieur ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît son droit au non refoulement inscrit dans « la Convention sur les réfugiés et dans d’autres traités relatifs aux droits de l’homme » ;
— l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de l’Aube représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le pacte international relatif aux droit civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 29 octobre 2000, est entré en France le 7 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 30 décembre 2022, il a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 mars 2023, confirmée par une décision du 26 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 août 2024, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir de caractère stéréotypé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par le préfet de l’Aube. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. D’autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En l’espèce, l’arrêté attaqué a toutefois été pris à la suite de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Ce dernier a dès lors pu, dans le cadre de cette demande, présenter ses observations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions prises à son encontre dans le cadre de cet arrêté auraient été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’était en France que depuis environ deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est hébergé par un tiers à Gyé-sur-Seine. S’il est entré en France sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », il n’a pas cependant pas réalisé d’études en France. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche comme plongeur dans un restaurant à Gyé-sur-Seine par le biais d’un contrat à durée déterminée, d’une demande d’autorisation de travail correspondante signée le 17 juillet 2024 par cet employeur, d’une attestation de bénévolat de l’unité locale de Bar-sur-Seine de la Croix Rouge française concernant l’année 2023, de deux attestations de personnes se présentant comme ses amis résidant dans le département du Rhône, ainsi que de pièces médicales qui ne démontrent cependant aucun problème de santé notable, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir, compte tenu en particulier du caractère récent et des conditions de son séjour en France, que la situation de l’intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si M. B invoque une méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions sont toutefois abrogées depuis le 1er mai 2021.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
8. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l’Aube a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une présence ininterrompue en France depuis au moins trois ans, ni d’avoir occupé antérieurement et d’occuper à la date de l’arrêté en litige, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester cette décision, M. B se prévaut des mêmes éléments que ceux indiqués au point 5 du jugement. Toutefois, aucun de ces éléments n’est de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs retenus par le préfet au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de cet article doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux repris au point 5 du jugement, et eu égard à la circonstance, d’une part, que M. B est dépourvu d’attaches familiales en France et, d’autre part, qu’il a une concubine et deux enfants mineurs en Centrafrique, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, M. B se prévaut d’un droit au non refoulement inscrit dans la « Convention sur les réfugiés et dans d’autres traités relatifs aux droits de l’homme ». Outre la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, le requérant invoque, au titre d’un tel droit au non refoulement, la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, les articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s’il fait valoir à cet égard sa crainte d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des forces gouvernementales et de mercenaires russes, en cas de retour dans son pays, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées ainsi que du fait de la situation sécuritaire qui prévaut en Centrafrique, ou encore de ce qu’il a été détenu et soumis à des sévices graves par les miliciens russes dans son pays d’origine, il n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité de ces risques en cas de retour dans son pays d’origine. L’existence de tels risques n’a d’ailleurs pas été retenue par la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de sa demande d’asile précitée. Le moyen tiré d’une méconnaissance de son droit au non refoulement sur le fondement des différentes normes invoquées par M. B doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant refus de l’admettre au séjour en France entacherait, par voie d’exception, d’illégalité les autres décisions de l’arrêté attaqué.
13. En dernier lieu, M. B fait valoir que l’interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard de ses conséquences « sur son séjour en France », du fait que cette interdiction « produit des effets sur un éventuel droit au séjour dans un autre Etat membre de l’espace Schengen », compte tenu de ses craintes de persécutions en cas de retour au Sénégal, et, enfin, eu égard aux éléments déjà indiqués au point 5 ci-avant. Toutefois, il se prévaut à cet égard d’une méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vis-à-vis des conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle. Ces dispositions sont cependant abrogées depuis le 1er mai 2021. En outre, et en tout état de cause, à supposer même que M. B ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prononcée à son encontre, les éléments qu’il fait valoir ne permettent pas d’établir que cette mesure serait disproportionnée en l’espèce.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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