Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2320740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande consultation du dossier de naturalisation de son grand-père.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il peut bénéficier d’une dérogation pour pouvoir consulter le dossier de naturalisation de son grand-père conservé aux Archives nationales.
Malgré une mise en demeure en date du 24 avril 2024, la ministre de la culture n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juillet 2022, M. B… a présenté une demande d’accès anticipé dérogatoire au dossier de naturalisation de son grand-père, M. C… B…, décédé en 1980. Saisie par les Archives nationales, la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 14 février 2023, le ministre de la culture a rejeté la demande de M. B…, qui a saisi la CADA le 6 avril de la même année. Le 11 mai 2023, la CADA a émis un avis favorable à la demande de M. B…, dont la demande a de nouveau été rejetée par le ministre de la culture le 11 juillet 2023, décision dont M. B… demande au tribunal l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 213-3 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.» Et aux termes de l’article L. 213-2 du code du patrimoine dans sa version applicable au présent litige : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 : / I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : (…) / 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte (…) à la protection de la vie privée (…). Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de consultation anticipée du ministre de la culture. Il lui revient, en particulier, d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’articles L. 213-2 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu’apporte à l’exercice du droit d’accès aux documents d’archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par l’article L. 213-3. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
Le dossier dont M. B… demande la consultation anticipée comprend les pièces relatives à l’instruction de la demande de naturalisation de son grand-père parmi lesquelles certaines révèlent des éléments de la vie privée de ce dernier et de sa famille, et d’autres sont susceptibles de faire apparaître l’appréciation portée par l’administration sur son insertion dans la société française.
Toutefois, d’une part, M. B…, qui est le petit-fils de M. C… demande la seule communication des documents relatifs à la demande de naturalisation formée par son grand-père et non des autres éléments relevant de la vie privée de l’intéressé, il s’est engagé d’autre part à ne pas porter à la connaissance du public les éléments relatifs à la vie privée de son grand-père contenus dans son dossier de naturalisation comme le rappelle la CADA dans son avis du 11 mai 2023 et qu’enfin les documents portent sur une demande de naturalisation instruite il y a plus de quarante-cinq à la date du présent jugement. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt personnel qui s’attache à la demande formulée par M. B… quant aux informations dont disposait l’administration sur le passé de son grand-père dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, la communication de tels documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive à la vie privée de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée du dossier de naturalisation son grand-père, M. C… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de donner à M. B… accès au dossier de naturalisation de M. C… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la ministre de la culture a rejeté la demande de M. B… de consulter de manière anticipée le dossier de naturalisation de son grand-père, M. C… B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de donner à M. B… accès au dossier de naturalisation de M. C… B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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