Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2106154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021 sous le n° 2106154, M. B… A… C… demande au tribunal d’annuler la sanction n° 22/4 du premier groupe du 10 mars 2021 émise par le capitaine E…, commandant de l’escadron 25/1 de Maisons-Alfort portant arrêt de dix jours.
M. A… C… doit être regardé comme soutenant que :
- il est victime de harcèlement et d’un traitement discriminatoire de la part de sa hiérarchie notamment depuis qu’il a effectué un signalement en 2018 dans le cadre du dispositif « Stop discri » ;
- la sanction litigieuse est entachée d’erreur de qualification de la gravité des faits qui lui sont reprochés dans la mesure où, s’il est monté sur un scooter sans casque, c’était avec l’accord de son chef de patrouille ;
- elle est disproportionnée, notamment compte tenu du contexte d’extrême tension qui régnait sur l’île de Mayotte ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce que la victime a souhaité déposer plainte, contrairement à ce que mentionne la décision ;
- son entretien avec le commandement de groupement, initialement prévu le 16 mars 2021, a été reporté à deux reprises ; le jour de l’entretien, le 22 mars, il était censé être de repos physiologique ; ce rendez-vous a finalement été reporté au lendemain, 23 mars, date à laquelle il a appris qu’il faisait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service ;
- suite à cet entretien, il ne figurait plus sur la liste de déplacement de juin ni sur celle de septembre 2021 en Corse alors que la double sanction n’est pas autorisée.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l’Intérieur se déclare incompétent pour présenter des observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. A… C… confirme maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans la mesure où la sanction contestée ne lui fait pas grief ;
- les faits qui lui sont reprochés et qui sont à l’origine de la sanction litigieuse sont matériellement avérés ;
- ils ne sont pas entachés d’erreur de qualification juridique dans la mesure où ils contreviennent à la déontologie, au code de la route, à la règlementation en matière d’usage et d’emploi des armes ;
- la sanction est proportionnée aux faits reprochés à M. A… C….
Vu :
- la sanction litigieuse du 19 avril 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Ni M. A… C…, requérant, ni la ministre des armées, défendeur, n’étaient présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, né le 3 décembre 1986, est gendarme depuis 2012 et est affecté au sein du peloton porté 3 EGM 25/1 de Maisons-Alfort depuis 2018. A compter du mois de novembre 2020, il a effectué avec son escadron une mission sur l’île de Mayotte. A la suite de faits jugés fautifs par sa hiérarchie commis le 29 janvier 2021 en soirée lors d’une mission de surveillance générale, il a fait l’objet d’une le 10 mars 2021 d’une proposition de sanction disciplinaire du 1er groupe par son commandant d’escadron, le capitaine D… E…, puis de la sanction d’arrêt de dix jours avec dispense d’exécution prise le 19 avril 2021 et notifiée à l’intéressé le 28 avril suivant. Par la requête susvisée, M. A… C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction litigieuse :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le 29 janvier 2021 en soirée, la mission de surveillance générale à laquelle participait M. A… C… sous les ordres de l’adjudant Delibes a été interpellée par un individu en scooter relatant avoir dû faire demi-tour face à l’attitude menaçante de trois individus stationnés au milieu de la route. M. A… C… a alors proposé de monter à l’arrière du scooter pour rejoindre le lieu en question, ce qui fut fait avec l’accord de l’adjudant Delibes. Arrivé sur les lieux, M. A… C… dégaine son arme de service et somme les individus de se mettre au sol. La palpation de sécurité effectuée ne révèlera aucun objet dangereux sur les individus. Lors du menottage, il s’avère que M. A… C… est dépourvu de menottes et doit demander à l’adjudant les siennes. Finalement, la mission devant se rendre sur une découverte de cadavre, les individus sont libérés. Il est reproché au gendarme A… C… d’avoir fait un usage de la force inapproprié, et d’avoir provoqué une situation délicate et dangereuse pour lui ainsi que pour les autres militaires de son unité.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité ou en position de détachement (…) de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, il est informé de son droit de se taire, qu’il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire, et de son droit à la communication de son dossier. A compter du jour de cette communication, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. » ; aux termes de l’article R. 4137-16 du même code : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève (…). / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. »
Il ressort des pièces du dossier que le commandant de l’escadron 25/1 de Maisons-Alfort, le capitaine D… E…, a formulé le 10 mars 2021 une demande de sanction à l’encontre de M. A… C… suite aux faits survenus le 29 janvier 2021 en soirée lors d’une mission sur l’île de Mayotte. En application des articles R. 4137-15 et R. 4137-16 précités du code de la défense, M. A… C… devait donc être entendu par l’autorité militaire pour s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et sur la proposition de sanction. La circonstance que cet entretien avec le commandement de groupement, initialement prévu le 16 mars 2021, a été reporté à trois reprises, d’abord le 17 mars, puis le 22 mars et enfin le 23 mars, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher la procédure disciplinaire suivie d’irrégularité dans la mesure où il n’est pas contesté qu’à l’occasion de l’entretien finalement tenu le 23 mars 2021, M. A… C… a pu faire valoir ses observations. De plus, si M. A… C… soutient que, lors de cet entretien, il a appris qu’il faisait également l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, il n’en justifie pas.
En deuxième lieu, M. A… C… soutient que la sanction est entachée d’erreur de fait en ce que la victime qui a interpellé la mission de surveillance générale a souhaité déposer plainte, contrairement à ce que mentionne la décision. Il incombe effectivement à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir la matérialité des faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Au cas d’espèce, la mention figurant dans la sanction litigieuse comme quoi la victime ne souhaitait pas déposer plainte est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés à M. A… C…. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : (…) / e) Les arrêts (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, le requérant soutient que la sanction litigieuse est entachée d’erreur de qualification de la gravité des faits qui lui sont reprochés dans la mesure où, s’il est effectivement monté sur un scooter sans casque, c’était avec l’accord de son chef de patrouille, l’adjudant Delibes. Il appartient effectivement au juge de contrôler la qualification juridique des faits reprochés à l’agent. En l’espèce, les faits commis par M. A… C… décrits au point 1 sont bien constitutifs de fautes notamment par méconnaissance ou violation du code de la route en ce qui concerne le fait de circuler à scooter sans casque, du code de la sécurité intérieure et du code de la défense en ce qui concerne l’emploi inapproprié de la force et l’absence de menottes, et plus généralement de la charte du gendarme en ce qui concerne le manque de discernement. Si le requérant fait valoir qu’il a été autorisé par son chef de patrouille à monter sur le scooter sans casque, cette circonstance n’est pas de nature à disqualifier ce fait de faute ; au demeurant, la ministre fait valoir en défense que l’adjudant Delibes a lui-même été sanctionné pour ce fait d’un arrêt de dix jours avec dispense d’exécution. Ce troisième moyen sera donc écarté comme infondé.
D’autre part, le blâme du ministre ; M. A… C… soutient que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée notamment compte tenu du contexte d’extrême tension qui régnait sur l’île de Mayotte. Il relate à cette fin les incidents quasi-quotidiens qui émaillaient les patrouilles de surveillance générale et le climat d’insécurité généralisée ponctué d’agressions et de règlements de compte. Toutefois, en prononçant à l’encontre du requérant une peine de dix jours d’arrêt, sanction du premier groupe, de surcroit dispensée d’exécution, l’autorité militaire n’a pas entaché celle-ci de disproportion.
En quatrième lieu, M. A… C… soutient que, suite à l’entretien du 23 mars 2021, il a appris qu’il ne figurait plus sur la liste de déplacement de juin 2021 ni sur celle de septembre 2021 en Corse alors que la double sanction n’est pas autorisée. Le principe général du droit selon lequel une personne ne peut être sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits fait obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire inflige une nouvelle sanction fondée sur des faits qui ont déjà été sanctionnés. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; d’autre part, il ne démontre pas davantage que son exclusion des listes de déplacement de juin et de septembre 2021, à la supposer avérée, procèderait d’une volonté de sa hiérarchie de le sanctionner à raison des faits commis lors de son déplacement à Mayotte.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une telle discrimination ; il incombe alors à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou toute discrimination ; enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement ou de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si M. A… C… soutient qu’il est victime de harcèlement et d’un traitement discriminatoire de la part de sa hiérarchie notamment depuis qu’il a effectué un signalement en 2018 dans le cadre du dispositif « Stop discri », il ne soumet au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une telle discrimination. Ce dernier moyen sera donc écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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