Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 juin 2026, n° 2600962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés le 18 et le 24 mars 2026, Mme AO… AB…, tête de la liste « Un élan pour Oursbelille », Mme DE… DG…, M. BK… BX…, Mme CH… BX…, M. L… BU…, Mme A… BU…, M. CJ… AT…, Mme H… AM…, Mme CH… O…, M. I… AI…, Mme CV… BR…, M. BG… DD…, M. BJ… CU…, Mme BL… BN…, Mme AG… BU…, M. M… CN…, M. CR… BD…, Mme CD… AY…, Mme S… E…, Mme AE… CQ…, Mme T… J…, M. AZ… DF…, M. CS… AV…, M. I… R…, M. B… AW…, M. BA… AA…, M. CW… CF…, M. W… C…, Mme AU… CO…, Mme BI… AH…, Mme AL… CG…, M. BM… Z…, M. AF… CB…, Mme BQ… CB…, Mme BQ… D…, M. DB… Y…, Mme CH… Y…, M. BK… CC…, Mme AN… CC…, M. DC… BH…, Mme CY… CM…, Mme BV… P…, M. AK… AB…, M. CP… CX…, Mme BB… AD…, M. CK… BC…, Mme AE… K…, M. BZ… AC…, Mme BY… AV… et M. AS… CL…, puis par un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2026 pour Mme AB…, dès lors représentée par Me Ingelaere, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour le renouvellement des conseillers municipaux de la commune d’Oursbelille ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin.
Ils soutiennent que :
- le président du bureau de vote, maire sortant, a conservé les deux clés de l’urne et n’était pas présent en permanence dans le bureau de vote, contrairement à ce que prévoit l’article L. 63 du code électoral ;
- le président du bureau de vote a quitté la salle avec la liste d’émargement avant le dépouillement ;
- il a pris part au dépouillement et a systématiquement annoncé à haute voix tous les bulletins en méconnaissance des dispositions de l’article L. 65 du code électoral ;
- seuls 843 bulletins ont été comptabilisés lors du dépouillement alors que le nombre d’émargements est de 844 ;
- le président du bureau de vote a eu en main les 25 bulletins blancs et nuls, les a déposés sur une table derrière lui sans les présenter aux scrutateurs ;
- à plusieurs reprises, le président du bureau de vote a annoncé deux bulletins identiques de sa liste dans la même enveloppe, en a comptabilisé un en sa faveur tout en écartant le second, sans présenter le contenu de l’enveloppe aux scrutateurs ;
- lors du dépouillement, le président du bureau de vote a laissé tomber à terre des bulletins de vote à plusieurs reprises et a également annoncé des bulletins en faveur de sa liste alors qu’il s’agissait de bulletins pour la liste concurrente ;
- deux bulletins en faveur de la liste « Ensemble pour Oursbelille » ont été trouvés dans une enveloppe et semblent avoir été pris en compte à tort ;
- la proclamation des résultats faite par le président du bureau de vote fait état de 25 bulletins blancs ou nuls alors que des articles de presse des 16 et 17 mars 2026 font état de 26 bulletins blancs ou nuls ;
- une mention manuscrite a été ajoutée sur le procès-verbal des opérations électorales après que l’assesseure titulaire et la déléguée de la liste « Un élan pour Oursbelille » l’ont signé et du correcteur d’écriture a été utilisé sur ce procès-verbal ;
- le procès-verbal des opérations électorales mentionne comme scrutateurs des personnes qui n’ont pas pris part aux opérations de dépouillement alors que d’autres y ont participé sans être mentionnées sur ce procès-verbal ;
- une propagande irrégulière a été réalisée par la tête de liste « Ensemble pour Oursbelille » dès lors que des tracts signés « CE… sortant, Q… N… » ont été distribués dans les boîtes aux lettres dans la soirée du vendredi 13 mars 2026 empêchant par là-même toute réponse utile de la liste d’opposition, ce qui est susceptible d’avoir influencé le résultat du scrutin alors que l’écart entre les deux listes n’est que de 4 voix.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 31 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. Q… N…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2026, le 10 avril 2026 et le 29 avril 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, Mme BT… V…, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2026, le 11 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme AP… BW…, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2026, le 12 avril 2026 et le 29 avril 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. CI… U…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2026 et le 11 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. G… BP…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2026, le 11 avril 2026 et le 29 avril 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme X… CZ…, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2026, le 12 avril 2026 et le 29 avril 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. BS… CT…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Des mémoires en défense ont été enregistrés le 11 avril 2026 et le 29 avril pour M. DA… AQ… et n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, Mme CA… AR…, indique avoir constaté que le 15 mars 2026, une colistière de la liste « Un élan pour Oursbelille » s’adressait à chaque électeur de la file d’attente du bureau de vote et que Mme AB… et deux colistières de sa liste étaient présentes à côté de l’urne et surveillaient l’émargement de chaque électeur.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2026, Mme F… BF…, indique avoir constaté que le 15 mars 2026, deux colistiers de Mme AB… étaient présents à côté de l’urne et surveillaient l’émargement de chaque électeur.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mai 2026 pour Mme AB….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme AB… DH… et autres, M. Z…, Mme CC…, M. N… et autres et de M. AX… et Mme BE… représentant la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation, au premier tour de scrutin, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’Oursbelille (Hautes-Pyrénées), commune de moins de 9 000 habitants, la liste conduite par M. N…, maire sortant, « Ensemble pour Oursbelille », est arrivée en tête avec 50,24 % des suffrages exprimés (411 voix) et la liste conduite par Mme AB…, « Un élan pour Oursbelille » est arrivée en seconde position avec 49,76 % des suffrages exprimés (407 voix). Par la présente protestation, Mme AB… et autres demandent au tribunal l’annulation des résultats de ces opérations électorales.
2. Aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. (…) / A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc ».
3. Il résulte des écritures et d’un témoignage que M. N…, maire sortant et président du bureau de vote, a procédé à l’ouverture des enveloppes en lisant à haute voix le bulletin avant de le transmettre au membre de la liste concernée, alors que les représentants des deux « listes adverses étaient assis face à face et à côté du scrutateur de leur liste respective qui complétait les feuilles de dépouillement à chaque annonce de Monsieur CE… », ainsi que l’expliquent les défendeurs. Si le grief n’a été formulé que tardivement en tant que tel, les protestataires soulevaient déjà dans leurs écritures initiales les doutes engendrés par cette pratique, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 65.
4. Les protestataires font ainsi valoir que CE… plaçait les bulletins blancs sur une table derrière lui sans les présenter aux scrutateurs.
5. Si ce grief est contesté, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause sa matérialité. Il a été consigné au procès-verbal que « tous les bulletins nuls n’ont pas été présentés mais posés sur une table », sans mention particulière pour les bulletins blancs. En outre, il ressort de deux clichés produits par les protestataires que, dans sa version signée uniquement par Mme AB… et les deux assesseurs du bureau, le procès-verbal s’arrête à cette mention. Il est constant que CE… a, par la suite, ajouté et signé la mention suivante « les 24 bulletins nuls et blancs ont été présentés au public ». Les protestataires font valoir que cet ajout a été réalisé à l’insu des premiers signataires, ce qui n’est pas utilement contesté par les défendeurs qui indiquent qu’aucune disposition n’impose une rédaction concomitante et contradictoire des mentions.
6. Les protestataires soutiennent, en outre, qu’à plusieurs reprises, CE… a annoncé deux bulletins identiques de sa liste sans les présenter et en remettant le second à son premier adjoint, qui les a écartés, de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier que les deux bulletins étaient bien identiques.
7. Si les défendeurs font, de leur côté, valoir que « les deux bulletins d’une même liste dans une même enveloppe, quel que soit le candidat, ont été systématiquement présentés face au public et aux colistiers », aucun élément ne permet d’en attester en l’absence de pièces et au vu de la pratique rappelée au point 3. Au demeurant, il résulte également de l’instruction que CE… a pu laisser choir certains bulletins, qu’il s’est parfois trompé dans l’annonce de bulletins en faveur de sa liste et qu’il régnait ainsi une certaine confusion lors du dépouillement.
8. Enfin, il n’est pas même possible de s’assurer de l’identité des scrutateurs. Les protestataires font valoir que les noms mentionnés dans le procès-verbal sont inexacts, certains scrutateurs n’y figurent pas tandis que des personnes mentionnées n’ont pas participé aux opérations. Ce point n’est pas contesté par les défendeurs qui indiquent que les scrutateurs ne font pas partie du bureau de vote et n’ont pas à signer le procès-verbal.
9. Si aucune des irrégularités commises lors du dépouillement ne révèle une tentative de fraude, leur accumulation ne permet pas de tenir pour certains les résultats proclamés à l’issue de l’unique tour de scrutin, alors que quatre voix séparent les deux listes. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le surplus des griefs, les opérations électorales doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Oursbelille sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AO… AB…, représentante unique des requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. Q… N…, à Mme BT… V…, à M. BS… CT…, à Mme X… CZ…, à M. AJ… BO…, à Mme AP… BW…, à M. G… BP…, à Mme F… BF…, à M. CI… U…, à Mme CA… AR… et à M. DA… AQ….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et à la commune d’Oursbelille.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C PAUZIES
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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