Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2512387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Abitbol demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512386 du 30 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 18 août 1992, est entré en France le 31 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 27 octobre 2021 au 27 octobre 2022, délivré par les autorités françaises en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il a déposé le 22 juillet 2024 auprès des services de préfecture des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour née du silence gardé, pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, après avoir adressé, le 22 juillet 2024, par le biais du site « demarches-simplifiees.fr » sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a été convoqué le 6 septembre 2024 en vue de finaliser le dépôt de cette demande. Le même jour, M. B… s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 mars 2025 qui a été renouvelé et dont le dernier était valable jusqu’au 10 juillet 2025. La délivrance de ce récépissé atteste de la complétude du dossier de demande de titre de séjour de M. B…, laquelle complétude n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile après le dépôt de cette demande de titre de séjour, est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine une décision implicite de rejet de la demande présentée par M. B….
5. D’autre part, la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. B… constitue une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que M. B… en a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs, par un courrier du 8 avril 2025, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 avril suivant. Il n’est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à cette demande ni statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B…. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus de la décision attaquée, qui est le mieux à même de régler le litige en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros réclamée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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